Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 3 déc. 2024, n° 2202846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Pyrénées-Atlantiques, commune de |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 28 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de Haut-de-Bosdarros a délivré à Mme B A un permis de construire en vue de l’édification d’un chalet d’habitation.
Il soutient que :
— la justification du classement de la zone Ah dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet est entachée d’erreur de fait ;
— la délibération du conseil municipal du 24 mai 2019 portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Haut-de-Bosdarros, en tant qu’elle crée cette zone Ah, est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, Mme B A conclut au rejet du déféré.
Elle soutient que les moyens du déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Haut-de-Bosdarros conclut au rejet du déféré.
Elle soutient que les moyens du déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de M. C, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, et de Me Vermersch, représentant la commune de Haut-de-Bosdarros.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 juillet 2022 le maire de Haut-de-Bosdarros a délivré à Mme A un permis de construire en vue de l’édification d’un chalet à usage d’habitation. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques défère cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ; () Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en zone Ah du plan local d’urbanisme de la commune de Haut-de-Bosdarros approuvé par délibération du conseil municipal du 24 mai 2019, cette zone étant définie comme un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées, dans le sud du quartier Sarty. Si le rapport de présentation de ce document d’urbanisme mentionne que ce secteur, en nature de terres enherbées et non cultivées, n’aura pas d’impact sur l’activité agricole et se situe à proximité de la route départementale n°388, il précise que ce terrain, d’une superficie de 1500 m², est actuellement exploité par la propriétaire qui habite le corps de ferme voisin et que l’objectif de son ouverture à l’urbanisation est de permettre à son fils, qui va reprendre l’exploitation agricole, de pouvoir construire et de continuer à résider dans le quartier.
4. Le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Haut-de-Bosdarros comporte notamment un axe consistant à « accueillir de nouveaux habitants tout en conservant l’identité rurale de la commune », lequel se décline notamment en deux objectifs dont l’un réside dans la recherche d'« une production de logements diversifiée mettant en valeur l’identité rurale de Haut-de-Bosdarros, () en priorisant le développement de Lou Chapelot ainsi que les quartiers principaux » et « en limitant le mitage ». Or, le quartier Sarty n’est pas au nombre de ceux identifiés en vue d’un développement de l’urbanisation, et il ressort des pièces du dossier que si la zone Ah englobe également un terrain sur lequel repose une maison à usage d’habitation, elle est séparée d’un groupe de sept bâtiments, distant d’environ 90 m, par des parcelles en nature de bois et de prairies vierges de toute construction, et prend place dans un vaste secteur agricole. La création de cette zone favorise donc le mitage.
5. Il résulte de ce qui précède que la zone Ah dans le sud du quartier Sarty, qui ne trouve aucune justification dans les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, a été créée, non pas dans un but d’intérêt général, mais en vue de satisfaire un intérêt particulier. Par suite, la délibération du conseil municipal de Haut-de-Bosdarros du 24 mai 2019 portant approbation du plan local d’urbanisme de cette commune, en tant qu’elle crée la zone Ah dans le sud du quartier Sarty, est entachée de détournement de pouvoir.
6. Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité () d’un plan local d’urbanisme () a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. » Aux termes de l’article L. 600-12-1 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité () d’un plan local d’urbanisme () sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. () ».
7. D’une part, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Il suit de là qu’un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
8. D’autre part, lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur.
9. Tout d’abord, le motif rappelé au point 5 sur la base duquel la délibération du conseil municipal de Haut-de-Bosdarros du 24 mai 2019 portant approbation du plan local d’urbanisme de cette commune, en tant qu’elle crée la zone Ah dans le sud du quartier Sarty, est déclarée illégale n’est pas étranger aux règles applicables au projet autorisé par l’arrêté attaqué. Ensuite, ce motif n’affecte que la partie divisible du territoire de la commune couverte par cette zone. Enfin, le préfet des Pyrénées-Atlantiques soutient sans être contesté qu’en l’absence de document d’urbanisme antérieur à cette délibération, l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
10. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ».
11. Il résulte de ces dispositions que les parties urbanisées de la commune sont celles du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.
12. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet se situe à une distance d’environ 900 m du bourg de Haut-de-Bosdarros. S’il borde à l’est une parcelle sur laquelle repose une maison à usage d’habitation, et s’il est desservi par la route départementale n° 388, le groupe de constructions le plus proche, qui n’est pas un hameau, est implanté au nord à une distance d’environ 90 m, et en est séparé par des parcelles en nature de prairie et de bois. Par ailleurs, il ouvre à l’ouest et au sud sur un vaste espace en nature de prairie, de bois et de terres cultivées. Dans ces conditions, le terrain en cause ne se situe pas dans les parties urbanisées de la commune de Haut-de-Bosdarros. Enfin, il n’est ni allégué ni établi que le projet serait au nombre des exceptions au principe défini à l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, prévues par l’article L. 111-4 du même code. Par suite, en délivrant l’arrêté attaqué, le maire de Haut-de-Bosdarros a fait une inexacte application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Haut-de-Bosdarros du 19 juillet 2022 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Haut-de-Bosdarros du 19 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la commune de Haut-de-Bosdarros et à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre du logement et de la rénovation urbaine et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M de Saint-Exupéry de Castillon, présidente,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président rapporteur,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
F. GENTY
La greffière,
S. SEGUELA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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