Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 mai 2026, n° 2601951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2026, M. C… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 11408/2026 du 8 mai 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour pour une durée d’un an ;
3°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour à Mayotte dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jours de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental qu’à tout français de rejoindre et de demeurer sur le territoire national ;
- en cas d’exécution prématurée, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté contesté a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Fourcade comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 mai 2026 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fourcade, juge des référés et les observations de Me Cooper et Me Ben Attia s’en rapportant aux écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant français né le 30 août 1991 à Mtzamboro, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En second lieu, par un arrêté du 11 mai 2026, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté n° 11408/2026 du 8 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d’un an. Ce retrait prive d’objet les conclusions de la requête présentées à fin de suspension. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées à fin de suspension.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre chargé de l’outre-mer et au ministre chargé de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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