Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2206333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2022 et 20 juillet 2024, Mme D A, représentée par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Meylan lui a infligé la sanction de trois jours d’exclusion de fonctions, ainsi que celle du 3 août 2022 rejetant le recours gracieux qu’elle avait formé à son encontre ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la reconstitution de sa carrière et de retirer de son dossier toute mention de cette sanction ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meylan une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la sanction a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les entretiens des 31 mars, 1er et 8 avril 2022 n’ont pas respecté les garanties de la procédure disciplinaire prévues par l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique et l’article 4 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas tous établis, et d’autres ne sont pas constitutif d’une faute ;
— l’administration est animée d’une volonté punitive à son égard ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le maire de la commune de Meylan conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kummer, représentant Mme B, et de Me Manya, représentant le maire de la commune de Meylan.
Considérant ce qui suit :
1.Mme D A, adjointe administrative territoriale affectée au pôle questure de la commune de Meylan, a sollicité par un courrier du 22 mars 2022 sa mutation au sein de la commune de Fontaine à compter du 1er mai 2022. Après des échanges entre ces deux communes, Mme A a été informée, lors d’entretiens s’étant tenus les 31 mars et 1er avril 2022, que sa mutation prendrait effet à compter du 13 juin 2022. Le 8 avril 2022, Mme A a encore été reçue en entretien par sa cheffe de service, Mme E, et la directrice général adjointe, Mme C, afin d’évoquer les retards et les absences de l’intéressée qui avaient été constatés les jours précédents. A compter de ce jour et jusqu’au 20 mai 2022, Mme A s’est ensuite vue délivrer des arrêts de travail. Par un courrier du 14 avril 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire devant se tenir le 6 mai 2022. Par la décision en litige du 23 mai 2022, notifiée le 20 juin, le maire de la commune de Meylan lui a infligé la sanction de trois jours d’exclusion de fonction. Par sa requête, Mme A demande au Tribunal d’annuler cette décision, ainsi que celle du 3 août 2022 rejetant le recours gracieux qu’elle avait formé à son encontre.
Sur la régularité de la procédure :
2.Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ». Aux termes de l’article 4 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. ».
3.Mme A soutient que l’entretien du 8 avril 2022 s’est déroulé sans qu’elle ne soit mise en mesure d’accéder à son dossier ni d’être assistée par un représentant du personnel, de sorte que les garanties attachées à la procédure disciplinaire ont été méconnues. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agissait alors d’un simple entretien de recadrage, la procédure disciplinaire n’ayant été engagée à son encontre que par le courrier du 14 avril 2022 la convoquant pour le 6 mai 2022 à un tel entretien. A cet égard, la circonstance que Mme A n’ait pas retiré le courrier du 14 avril 2022 dont elle avait pourtant été régulièrement avisée et ne se soit pas présentée à l’entretien disciplinaire le 6 mai 2022 est sans incidence. Il en va de même du fait que cet entretien de recadrage du 8 avril 2022 ait porté sur les mêmes faits que ceux qui fondent la sanction dont elle a fait ensuite l’objet par la décision en litige du 13 mai 2022. Mme A ne saurait donc utilement se prévaloir de ce que les conditions dans lesquelles se sont tenues l’entretien du 8 avril 2022 ont méconnues les dispositions précitées.
Sur le bien-fondé de la sanction :
4.En vertu de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes croissants, dont le premier comprend l’avertissement, le blâme, et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes
5.Il ressort des termes de la décision attaqué que pour infliger à Mme A la sanction de trois jours d’exclusion de fonction, le maire de la commune de Meylan s’est fondé sur trois griefs induisant un non-respect du temps de travail effectif, tirés du non-respect des plages horaires fixes obligatoires, d’absences injustifiées à son poste durant le temps de travail, ainsi que du fait de pointer depuis son domicile à la prise de service.
6.Mme A fait valoir que la matérialité de certains des faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis tandis que d’autres ne sont pas fautifs. Cependant, en tout état de cause, il ressort de ses propres écritures en l’instance, ainsi que du compte rendu de l’entretien du 8 avril 2022, que Mme A a reconnu avoir à plusieurs reprises pointé depuis son domicile à la prise de service. La circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas les dates et heures précises des manquements en cause, qui figurent au demeurant dans le compte rendu de l’entretien du 8 avril 2022, est sans incidence sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, si Mme A soutient qu’elle travaillait alors effectivement depuis chez elle, il est également constant qu’elle n’y était pas autorisée et elle ne conteste pas que cela lui permettait notamment d’inclure le temps de trajet domicile-travail dans son temps de service effectif. Pour ce seul motif, compte tenu de la nature du manquement ainsi commis, et sans que l’administration n’ait à justifier de son impact sur le fonctionnement du service, la sanction de trois jours d’exclusion de fonction dont elle a fait l’objet ne présente pas de caractère disproportionné.
7.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que par les moyens qu’elle soulève, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la requérante à ce titre.
8.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme à verser à la commune de Meylan en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la commune de Meylan tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au maire de la commune de Meylan.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Stipulation
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Développement ·
- Responsabilité limitée ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Décision implicite ·
- Société anonyme
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Construction ·
- Maire ·
- Installation ·
- Communication électronique ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Clôture ·
- Détournement de pouvoir ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Tiré ·
- Modification ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Délivrance du titre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Caravane ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion ·
- Droit de préemption
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Aide juridique ·
- Assignation
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Travailleur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Sérieux ·
- En l'état ·
- Régularisation ·
- Référé
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Médecine ·
- Université ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Formation ·
- Pharmacie ·
- Enseignement supérieur ·
- Faculté ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.