Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2507734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le n° 2507733, M. D… A…, représenté par Me Mbombo Mulumba, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de Seine-et-Marne n’a pas épuisé sa compétence en se bornant à examiner sa demande sur les seuls fondements des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
II. Par une requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le n° 2507734, Mme E… C… épouse A…, représentée par Me Mbombo Mulumba, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement , et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de Seine-et-Marne n’a pas épuisé sa compétence en se bornant à examiner sa demande sur les seuls fondements des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les observations de Me Amougou Essama substituant Me Mbombo Mulumba, représentant M. et Mme A…, et celles de M. A… et Mme C… épouse A….
Considérant ce qui suit :
Mme E… C… épouse A… et M. D… A…, ressortissants ivoiriens, sont entrés en France le 6 juillet 2023 sous couvert, respectivement, d’un visa de long-séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié détaché ICT » valable du 4 juillet 2023 au 3 juillet 2024, et d’un visa de long-séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié détaché ICT – famille » valable pendant la même période, accompagnés de leurs enfants mineurs. Les requérants ont sollicité le renouvellement de leur autorisation de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par des demandes des 22 mai 2024 et 31 mai 2024. Par ailleurs, selon leurs déclarations non contestées en défense ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un courrier du 10 février 2025 adressé au préfet de Seine-et-Marne. Mme C… épouse A… et M. A… demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 6 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloigné.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2507733 et 2507734 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A… et M. A… sont entrés en France le 6 juillet 2023 sous couvert de visas de long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié ICT » et « salarié ICT – famille » valables jusqu’au 3 juillet 2024, validés les 20 et 25 juillet 2023, accompagnés de leurs deux enfants nés le 4 décembre 2015 et le 17 octobre 2019. Mme C… a sollicité sa mise en disponibilité auprès son employeur ivoirien qui a suspendu son contrat de travail à compter du 2 septembre 2024 et jusqu’au 1er septembre 2026. Mme C… soutient sans être contestée que cette demande était justifiée par la nécessité de s’occuper de son fils ainé atteint d’un trouble du spectre autistique (TSA). Il résulte en effet d’un rapport du centre de rééducation Saint Padre Pio de Cocody (Côte d’Ivoire) du 15 septembre 2024 que le fils ainé du couple a été diagnostiqué en 2018 d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) léger, et qu’il y a été pris en charge pendant les années scolaires 2020/2021, 2021/2022 et 2023/2024 alors qu’il présentait à son arrivée dans la structure à l’âge de cinq ans un retard global, des troubles de comportement, une instabilité psychomotrice, une hyperactivité ainsi qu’un trouble du langage, et qu’il n’avait pas acquis la propreté. Il résulte de ce rapport qu’alors que son état ne montrait aucun progrès un nouveau bilan pédopsychiatrique a révélé qu’il souffrait d’un TSA sévère. Par ailleurs, par deux décisions du 7 juin 2024 la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (MDPH) a accordé au fils des requérants une aide humaine individuelle pour 100 % de la scolarisation valable du 7 juin 2024 au 31 août 2026 et a donné son accord pour une orientation en institut médico-éducatif valable du 7 juin 2024 au 31 août 2029. En outre, un rapport de l’association « Un ballon pour tous » du 21 mai 2025 indique qu’il bénéficie dans cette structure, implantée à Paris, d’un accompagnement pluridisciplinaire individualisé reposant sur des interventions éducatives et comportementales quatre jours par semaine en accueil de jour depuis novembre 2023, soit depuis l’âge de huit ans. Il résulte de ce rapport qu’il est toujours non verbal, et que sa socialisation est défaillante, mais qu’il montre des progrès constants dans son apprentissage du langage réceptif (reconnaissance d’objets et de pièces), dans la lecture (reconnaissance des lettres) et de l’écriture (il sait désormais relier des points avec une certaine précision mais ne peut reproduire des formes plus complexes telles que les lignes ondulées et les lettres), ainsi que dans l’autonomie et la gestion des activités quotidiennes depuis le début de son suivi en France. Il résulte en outre de ce rapport, que la continuité de son accompagnement en étroite collaboration entre les professionnels et la famille reste fondamentale pour soutenir son développement global et renforcer ses compétences sociales. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’amélioration de l’état de santé du fils des requérants est liée au suivi régulier qui a été initié en France, et que la stabilité de son état de santé nécessite la présence à ses côtés de ses parents. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors que le préfet de Seine-et-Marne ne conteste pas que leur fils ainé risquerait une régression de son état en cas de retour des requérants dans leur pays d’origine, les décisions contestées qui auraient pour effet de le priver de l’accès aux soins indispensables au traitement de son affection, méconnaissent « l’intérêt supérieur de l’enfant », et sont en conséquence contraires aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, précité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que Mme C… épouse A… et M. A… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 6 mai 2025 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a édicté à leur encontre une obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait des requérants, que le préfet de Seine-et-Marne délivre à Mme C… épouse A… et à M. A… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à la procédure :
Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à chacun des requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 6 mai 2025 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a refusé à Mme C… épouse A… et à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme C… épouse A… et à M. A… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… et à M. A… une somme de 1 200 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme E… C… épouse A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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