Rejet 5 juillet 2024
Désistement 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juil. 2024, n° 2417151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417151 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 25 juin, le 2 et le 4 juillet 2024, Mme V O et autres, représentés par Mes Ogier et Crusoe, demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 4 juin 2024 par laquelle la faculté de santé Sorbonne Université a fixé le classement pour les filières de santé des étudiants inscrits en filière L-AS 2 et L-AS 3 ;
2°) de mettre à la charge de la faculté de santé Sorbonne Université la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est remplie dès lors que la décision les empêche de s’inscrire en deuxième année d’étude médecine, sans qu’ils puissent redoubler leur année, les privant ainsi d’une chance sérieuse de poursuivre leurs études en médecine alors que des places demeurent disponibles dans les filières qu’ils ont demandées et vont être redistribuées aux étudiants en licence PASS à la suite du choix de l’affectation dans les différentes filières, par les étudiants en licence L-AS 2 et L-AS 3 admis, qui aura lieu le 10 juillet 2024.
Sur le doute sérieux quant à la décision contestée :
— faute d’avoir communiqué la décision fixant la composition du jury, la faculté n’établit pas que la composition du jury était conforme aux articles 9 et 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019, ni que le quorum de huit membres était atteint le jour des épreuves, en l’absence procès-verbal ;
— du fait de la note seuil, fixée à 61/100 en médecine par la faculté, des places réservées à la licence L-AS demeurent vacantes ; leur basculement vers la licence PASS méconnaît la répartition des places ne pouvant dépasser 50 % pour l’une des deux formations, dans l’accès aux études de médecine, pharmacie, déontologie et maïeutique au regard des dispositions de l’article R. 631-1-1 du code l’éducation ;
— lors des épreuves du premier groupe, les règles applicables à la détermination de la note finale, en ce qu’elles ont exigées que les notes du baccalauréat ainsi que les précédentes formations du supérieur devaient être mentionnées dans le dossier de candidature, ont méconnu l’article 10 de l’arrêté du 4 novembre 2019 et l’article R. 631-1 du code de l’éducation ;
— le délai de 15 jours entre les épreuves du premier et du second groupe n’a pas été respecté en méconnaissance de l’article 12 de l’arrêté interministériel du 4 novembre 2019 ;
— cet arrêté a également été méconnu faute d’avoir admis des candidats à l’issue du 1er groupe d’épreuves ;
— lors des épreuves du second tour, l’absence de communication du barème de notation de l’oral n’a pas permis de connaitre la pondération des notes obtenues, ni de vérifier l’exactitude du calcul des résultats communiqués, en méconnaissance de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 et du principe de transparence ;
— les épreuves orales n’ont pas fait l’objet d’une préparation suffisante par la faculté en méconnaissance de l’article 1 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
— en raison du lien insuffisant entres les questions posées par les examinateurs et les compétences évaluées pour accéder aux différentes formations, le principe de l’égalité entre les candidats et l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ont été méconnus ;
— en l’absence de péréquation des notes finales alors que le jury a été divisé en plusieurs groupes d’examinateurs, les principes d’unicité du jury et d’égalité entre les candidats ont été méconnus ;
— il ne ressort pas, du calcul des notes, qu’un coefficient unique ait été utilisé pour l’ensemble des étudiants, ce qui révèle une restriction artificielle dans l’accès aux études de médecine par le jury.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, la faculté de santé Sorbonne Université représentée par la SARL Thouvenin, Coudray et Grevy conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée sous le numéro 2417152 par laquelle Mme O et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vidal ;
— les observations de Me Ogier, avocate de Mme O et autres, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
— la faculté de médecine Sorbonne Université, représentée par Me Coudray qui persiste dans ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par Me Ogier pour Mme O et autres, a été enregistrée le 4 juillet 2024 et n’a pas été communiquée.
Deux notes en délibéré, présentées par Me Coudray pour Sorbonne Université, ont été enregistrées le 4 juillet 2024 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1.Les requérants qui sont étudiants en 2eme et 3eme année en filière « licence accès santé » (L-AS) de la faculté de santé Sorbonne-Université et qui souhaitent accéder à la filière médecine de cette université sollicitent par la présente requête la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de la délibération du jury en date du 4 juin 2024 prononçant les admissions et les ajournements des étudiants révélée par les courriels qui leur ont été adressés.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, eu égard à la proximité du choix d’affectation par les étudiants en licence L-AS, qui aura lieu le 10 juillet 2024, et de ses effets, notamment l’attribution des places non pourvues aux exposants en licence PASS, ce qui priverait les requérants de la possibilité de poursuivre leurs cursus universitaires en médecine, alors qu’ils pourraient bénéficier des places vacantes avant qu’elles ne soient redistribuées le 10 juillet 2024, l’urgence doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. D’une part, aux termes du III de l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation : « () / III.- Pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cycle est réparti entre les parcours de formation mentionnés à l’article R. 631-1 de façon à garantir la diversification des voies d’accès. Cette répartition est effectuée en précisant le nombre de places proposées pour chaque parcours, ou pour des groupes de parcours. Un arrêté des ministres en charge de la santé et de l’enseignement supérieur fixe le nombre de places proposées pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, pour un parcours ou un groupe de parcours qui ne peut excéder 50 % du nombre total de places proposées. / (). ». Aux termes de l’article R. 631-1 du code de l’éducation : " I.- Les catégories de parcours de formation permettant d’accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l’article L 631-1 sont les suivantes : / 1° Une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l’article R. 631-1-1 et de l’article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4 ; / 2° Une année de formation du premier cycle de l’enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4. Cette année permet aux étudiants d’accéder soit aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, soit à d’autres formations conduisant à la délivrance de diplômes permettant l’exercice des professions d’auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, soit à des formations conduisant à un diplôme national de licence. Les modalités d’organisation de cette année de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ; / (). ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 4 novembre 2019 : « () / Au plus 50 % des places sont attribuées à des étudiants inscrits dans une même formation mentionnée aux 1° ou 3° du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation, ou inscrits dans une formation mentionnée au 2° du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation. ». Et aux termes du IV de l’article 12 du même arrêté : « () / IV. – lorsque le nombre de candidats ou leurs résultats ne permet pas de remplir la totalité de la capacité d’accueil d’une formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour un groupe de parcours de formation antérieur, l’admission peut être proposée aux candidats figurant sur une liste complémentaire d’un autre groupe de parcours, en respectant les conditions de diversification prévues à l’article 7 du présent arrêté. / (). ».
7. Il résulte de l’instruction que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle impliquera nécessairement le basculement des places vacantes de la licence L-AS vers la licence PASS et aura pour conséquence immédiate une répartition des places supérieure à 50 % dans la licence PASS contrairement aux dispositions précitées du III de l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation et de l’article 7 de l’arrêté du 4 novembre 2019. Par suite, l’exécution de la décision doit être suspendue en tant seulement qu’elle aura nécessairement pour effet le basculement des places vacantes en L-AS vers la licence PASS.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Sorbonne Université demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la faculté de santé Sorbonne Université a fixé le classement pour les filières de santé des étudiants inscrits en filière L-AS 2 et L-AS 3 est suspendue en tant seulement qu’elle aura nécessairement pour effet le basculement des places vacantes en L-AS vers la licence PASS.
Article 2 : L’Etat versera à Mme O et autres la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Sorbonne Université sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme V O, Mme E X, Mme H P, Mme Y, Mme C J, Mme I Q, Mme A R, Mme L K, Mme D S, M. U M, Mme F W, M. G N, Mme Z, Mme B T, à Me Ogier et Crusoe, et à la faculté de médecine Sorbonne Université.
Fait à Paris, le 5 juillet 2024
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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