Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 oct. 2025, n° 2508795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le numéro 2508795, M. I…, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Haut-Rhin ;
3°) d’ordonner la suspension des effets de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 26 février 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme directement.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant conséquences excessives sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le numéro 2508796, Mme B… A… née F…, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Haut-Rhin ;
3°) d’ordonner la suspension des effets de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 26 février 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme directement.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n°2508795.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants albanais, sont entrés en France en 2019. Par des arrêtés du 26 février 2025 le préfet du Haut-Rhin a rejeté leur demande d’admission exceptionnelle au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination à l’égard duquel ils pourront être reconduits. Par ailleurs, par des arrêtés du 10 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin les a assignés à résidence. Par un jugement du 29 juillet 2025, le tribunal de céans a rejeté leur recours tendant à l’annulation de ces arrêtés. Par des arrêtés du 1er septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin a prononcé le renouvellement de leur assignation à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, dans le département du Haut-Rhin. Ils demandent au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Les dossiers 2508795 et 2508796 ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre
M. et Mme A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement :
Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Les requérants soutiennent que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait pas légalement fonder sa décision d’assignation à résidence en litige sur l’existence de l’obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre le 26 février 2025, dès lors qu’il existerait des changements de fait et de droit dans leur situation faisant obstacle à l’exécution de leur mesure d’éloignement. Toutefois, la seule circonstance que le tribunal ait annulé la mesure d’éloignement concernant leur fils majeur ne constitue pas un changement dans les circonstances de fait de nature à ôter à la mesure d’éloignement prononcée à leur encontre son caractère exécutoire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’existence d’un changement de circonstances de fait et de droit qui s’opposerait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 26 février 2025 et nécessiterait d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. J… G…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme H… C…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les assignations à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
En l’espèce, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées.
En troisième lieu, il ne ressort pas des arrêtés contestés que la situation des requérants n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
D’une part, les requérants soutiennent que leur situation aurait dû être réexaminée par l’autorité préfectorale dès lors que leur fils majeur, E… a obtenu une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » faisant suite au jugement rendu le 29 juillet 2025 par le tribunal de céans. Toutefois, de tels éléments ne sont pas suffisants pour établir l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, ni qu’un tel éloignement porterait atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la légalité de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre des requérants le 26 février 2025 a été confirmée par le tribunal par un jugement du 29 juillet 2025. Par suite, et alors que M. et Mme A… font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, leur éloignement demeurait une perspective raisonnable.
D’autre part, l’assignation à résidence litigieuse se borne à obliger M. et Mme A… à se présenter au service départemental de la police aux frontières de Mulhouse chaque lundi entre 09h00 et 11h00 et à être présent à leur domicile du mardi au vendredi entre 9h00 et 11h00. En se bornant à soutenir qu’ils sont présents en France depuis octobre 2019, qu’ils font preuve de garanties d’insertion sociale et associatives sur le territoire français, les requérants n’établissent, en tout état de cause, pas que le principe de l’assignation ou ses modalités seraient entachés d’une erreur d’appréciation.
Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur leur situation personnelle et familiale ni qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A… à fin de suspension de la mesure d’éloignement et d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A… sont admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme B… A… née F…, à Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée
S. Fuchs Uhl
La greffière
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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