Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2503905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Jaidane demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de changement de statut de titre de séjour mention « travailleur saisonnier » vers un titre de séjour mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’instruire sa demande de titre de séjour et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 431- 11 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne pouvait refuser d’enregistrer sa demande en lui opposant la condition tenant à la détention d’un visa long séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord-franco tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Jaidane, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 15 septembre 1986, a sollicité le 9 avril 2025 une demande de changement de statut mention « travailleur saisonnier » pour obtenir la mention « salarié ». Par une décision du 25 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) » Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Pour refuser l’admission au séjour de M. B… en qualité de salarié le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur l’absence de visa de long séjour, exigible en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. B… une autorisation de travail le 17 juin 2024 et, d’autre part, que préalablement à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci avait obtenu un visa de long séjour. Par suite, en estimant que l’intéressé ne disposait pas d’un visa de long séjour, le préfet a méconnu l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le refus de titre de séjour doit être annulé.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de changement de statut de titre de séjour mention « travailleur saisonnier » vers un titre de séjour mention « salarié ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique que la demande de titre de séjour de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois compter de la notification du présent jugement, et de délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail à M. B….
Sur les frais liés au litige :
6.. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros à verser à M. B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la demande de M. B… de changement de statut de titre de séjour de la mention « travailleur saisonnier » vers un titre de séjour mention « salarié » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Thobaty
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. Raison
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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