Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2401329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18, 19, 21, 23 juillet, 4 octobre 2024, 29 avril et 2, 21 et 22 mai 2025, Mme G… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre les frais de justice à la charge de l’administration ;
Elle soutient que :
- le refus de titre litigieux fondé sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme est entaché d’un défaut de motivation ;
- le même refus de titre est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des mêmes stipulations et dispositions, dès lors qu’elle réside à Mayotte depuis 2016, qu’elle y a été scolarisée de manière continue, que tous ses frères se trouvent à Mayotte, ainsi que des tantes, oncles, cousines et cousines et nièces et que ses parents vivent aux Comores dans des conditions particulièrement précaires. En outre, sa présence à Mayotte ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
- le même refus est intervenu en méconnaissance de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en intervention enregistré le 18 juillet 2024, Mme A… E…, conclut à l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme G… C… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Elle soutient que :
- le refus de titre litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- aucune dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit l’éloignement d’un étranger dont la charge a été confié à un tiers et dont les parents ne résident pas sur le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante n’a droit au séjour ni au titre des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni au titre des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2025.
Par décision du 28 août 2024, Mme F… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désigné Me Kouravy Moussa Bé.
Par courrier du 19 février 2026, Me Kouravy Moussa Bé a été mis en demeure de conclure dans les intérêts de la requérante.
Des mémoires produits par la requérante les 23 juillet 2024, 4 juin 2025, 23 juin 2025, 15 juillet 2025et 20 mars 2026 n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les observations de Mme F… C….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme G… C…, ressortissante comorienne née le 17 février 2006 à Sima (Union des Comores), en se plaçant à la fois sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 423-23 du même code et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Par le même arrêté, le préfet lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Dans le cadre de la présente instance, Mme F… C… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’intervention de Mme E… :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 9 mars 2020, Mme A… E…, ressortissante comorienne en situation régulière, s’est vue déléguer totalement les droits de l’autorité parentale sur la requérante, alors âgée de 14 ans. Il résulte également des pièces du dossier que la requérante vit chez Mme E… depuis ce jugement. Dans ces conditions, Mme E… dispose d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté litigieux. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats de scolarité produits, que Mme F… C… réside de manière continue à Mayotte depuis la rentrée scolaire 2016/2017 et l’âge de 10 ans, soit, à la date de la décision litigieuse, une durée de presque huit années. Il ressort également des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 2, que, au moins depuis 2020, elle vit chez Mme A… E… titulaire d’une délégation totale d’autorité parentale à son égard, ainsi qu’à l’égard de ses frères, Yasser et Naerdine, en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mamoudzou en date du 9 mars 2020. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des attestations rédigées par Mmes B… D… et Rasmi D…, filles de Mme A… E…, que celles-ci considèrent Mme F… C… « comme leur propre sœur ». Il ressort enfin des pièces du dossier et notamment des certificats de scolarité produits, que, à la date de la décision litigieuse, la requérante a poursuivi une scolarité continue depuis la classe de cours moyen 2ème année (CM2) et jusqu’à la classe de terminale. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour, ainsi qu’à l’intensité de ses attaches personnelles et familiales, Mme F… C… est fondée à soutenir que le refus de titre litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiales protégée par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
5. Par suite, il y a lieu d’annuler le refus de titre litigieux, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, il y a également lieu d’annuler la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de la requérante.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme F… C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part, Mme F… C… ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, ou même des dépens, au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à ce que les « frais de justice » soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme A… E… est admise.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Mayotte du 2 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme F… C… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… C…, à Mme A… E… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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