Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 8 juil. 2025, n° 2401571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février 2024 et 17 mars 2025, et une pièce complémentaire produite le 17 mars 2025, Mme C B agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur D B, représentée par Me Le Floch, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 5 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à l’enfant mineur D B la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle procède d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de ce que les discordances entre les déclarations faites à l’OFPRA et le document d’état civil produit ne permettant plus d’attester la filiation paternelle du demandeur, le jugement de délégation d’autorité parentale et l’autorisation de sortie produits ne sont plus recevables.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Floch, conseil de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, s’est vu attribuer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 11 janvier 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’enfant mineur D B, qu’elle présente comme son fils, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan, en qualité de membre de la famille d’une bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par décision du 5 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 7 décembre 2023, dont Mme B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 8 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les déclarations discordantes de la réunifiante, devant l’OFPRA, sur l’identité du père du demandeur et les documents d’état civil et d’identité produits ne permettent pas d’établir l’identité de l’enfant D B et son lien avec la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
5. Il ressort de la feuille de présence de la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 7 décembre 2023, produite par le ministre en défense, qu’ont siégé à cette occasion le président de la commission, le membre titulaire du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le second suppléant du représentant du ministère de l’intérieur, le membre titulaire de la juridiction administrative et le second suppléant de la représentante du ministère chargé de l’immigration. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (). ».
7. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
8. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
9. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
10. Afin d’établir l’identité de l’enfant D B et son lien de filiation avec la réunifiante, Mme B verse à l’instance un extrait du registre des actes de l’état civil n° 10451 du 31 décembre 2020, pris en transcription d’une réquisition du 22 juillet 2020 du parquet près de la section du tribunal de Danane, non produite, précisant qu’il est né le 5 décembre 2010 de Mme C B et M. E B, ainsi que son passeport. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, les déclarations de Mme B, devant l’OFPRA, quant à l’identité du père du demandeur, diffèrent de l’identité qui figure sur l’acte produit, Mme B reconnaissant à l’instance que son frère, M. E B, a reconnu l’enfant afin que celui-ci puisse disposer d’une filiation paternelle et ne subisse pas d’ostracisme de ce fait. Le père biologique quant à lui, M. A F, n’aurait pas reconnu l’enfant et serait décédé depuis 2015, circonstances qu’aucune pièce du dossier ne permettent toutefois d’établir. Par suite, et conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil précité, l’acte produit, qui ne peut faire foi, ne permet pas d’établir l’identité et les liens de filiation de l’enfant D B. Par ailleurs, les deux photographies récentes de l’enfant prises au cours d’un appel vidéo, les conversations par messagerie instantanée entre novembre 2021 et septembre 2022 et les preuves de transferts d’argent vers des tiers, dont seulement un atteste s’être occupé de ce dernier, sont insuffisantes pour établir l’identité et le lien de filiation par la possession d’état. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et sans entacher sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, estimer que l’identité et le lien de filiation allégués ne pouvaient être regardés comme établis.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité du demandeur de visa et de son lien de filiation avec Mme B, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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