Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 22 mai 2025, n° 2504253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mai 2025, M. D B, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— qu’une obligation de quitter le territoire implicite est née ;
— que cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— que cette décision est insuffisamment motivée ;
— que sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
— qu’il n’a pas été entendu ;
— que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis
conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 15 mai 2025:
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de M. E, élève avocat accompagné de Me Langlois, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une décision d’interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la prétendue obligation de quitter le territoire implicite du 7 février 2025 :
2. Le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire du 18 août 2023 ne serait plus exécutoire en raison de changements de droit et de fait dans sa situation. Toutefois, le requérant n’a pas exécuté cette obligation de quitter le territoire et se maintient toujours en situation irrégulière en France, tout en travaillant sans autorisation provisoire de séjour, et sans voir demandé le réexamen de sa demande d’asile. Par conséquent, aucun changement n’est intervenu dans sa situation administrative. Les conclusions dirigées contre la prétendue obligation de quitter le territoire du 7 février 2025 doivent être rejetées, car elles sont dirigées contre une décision inexistante.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
3. Par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme F, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture, à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation d’un pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
4. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
5. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
6. Le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique ni sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Or, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. B a été entendu sur sa situation administrative en bénéficiant du truchement d’un interprète, et que, d’autre part, il n’établit pas qu’il aurait détenu des informations relatives à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à l’autorité préfectorale avant que ne soit pris l’arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision qu’il contient, le requérant se prévalant seulement de sa présence en France depuis 2021 et de sa volonté d’insertion, éléments qu’il ne démontre pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé ainsi que comme manquant en fait.
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en octobre 2021. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, prononcée par le préfet de police de Paris, le 18 août 2023 avec délai de départ volontaire de trente jours. Il ne justifie pas d’une vie privée et familiale établie en France. Il est connu des services de police pour des faits de vente à la sauvette. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement édicter à l’encontre de M. B une interdiction de retour pendant la durée d’une année.
10. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. S’il se prévaut de son insertion dans la société française, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier celle-ci, le fait d’exercer un emploi ne pouvant suffire. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504253
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Notification
- Chevreuil ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'aménagement ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Archéologie ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Vente
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Statuer ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Renvoi
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Tunisie ·
- Motivation ·
- Public
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Solde ·
- Allocation d'éducation ·
- Aide ·
- Logement social ·
- Dette ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Rejet
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Grange ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Pénitencier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Outre-mer ·
- Pièces ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.