Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 mai 2025, n° 2505811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de la SAS (société par actions simplifiée) Sonalarme au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 4 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris et un mémoire en réplique, enregistré le 13 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la SAS Sonalarme, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés :
1°) d’annuler, pour les lots 1 et 2, la procédure d’attribution, initiée par la région Ile-de-France, de l’accord-cadre multi attributaire à bons de commandes portant sur des travaux de câblage informatique et travaux associé dans les EPLE (établissements publics locaux d’enseignement), les îles de loisirs et les autres bâtiments de son ressort ;
2°) d’annuler la décision en date du 26 mars 2025 par laquelle la région Ile-de-France a rejeté son offre pour ces deux lots ;
3°) de lui enjoindre de recommencer la procédure au stade de l’analyse des offres ;
4°) de lui enjoindre de faire droit à sa demande, en date du 2 avril 2025, de communication de divers documents et informations (motifs détaillés des rejets et des choix des offres, rapport d’analyse des offres, prix de l’offre des candidats retenus et procès-verbal de la commission d’appel d’offre) ;
5°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Sonalarme soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’absence de communication des documents et informations demandés à la région Ile-de-France constitue une atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— la SCOP (société coopérative ouvrière de production) ETI et la SAS Clemelec, qui ont présenté leur candidature pour les deux lots, constituent un seul opérateur économique et ont présenté des offres similaires, de telle sorte que les dispositions des articles L. 2113-10 et R. 2151-6 du code de la commande publique impliquant qu’un même soumissionnaire ne peut présenter qu’une seule offre pour chaque lot ont été méconnues ;
— à tout le moins, la similarité de leur offre sur le plan financier traduit une entente illicite au sens de l’article L. 2141-9 de ce même code ;
— l’offre présentée par la SAS Clemelec dans le cadre de la procédure d’attribution des lots 1 et 2 n’est pas régulière dès lors qu’elle n’est pas titulaire des certificats Qualifelec 1-courants faibles et 2-courants forts exigés par le règlement de consultation, de telle sorte qu’elle aurait dû être éliminée ;
— la région Ile-de-France a méconnu les règles fixées par le règlement de consultation pour l’analyse des offres en procédant à une analyse globale pour les deux lots ;
— elle a méconnu les règles fixées par le règlement de consultation pour la notation des sous-critères techniques, en méconnaissance du principe de transparence.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la région Ile-de-France, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Ile-de-France fait valoir que la requête est dénuée de bien-fondé.
La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au groupement SCOP ETI/SCOP TVS, au groupement Telica SAS/ACTS et à la SAS Clemelec, lesquels n’ont pas présenté d’observations en défense.
Le 12 mai 2025, la région Ile-de-France a produit des justificatifs de la capacité technique et professionnelle de la SAS Clemelec ainsi que le rapport d’analyse des offres sous couvert du secret des affaires, en application des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L’hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 à 14h00, tenue en présence de Madame Destour, greffière d’audience :
— le rapport de M. L’hôte, juge des référés, qui lit son rapport et annonce qu’il a décidé de soustraire du contradictoire les justificatifs de la capacité technique et professionnelle de l’entreprise Clemelec et le rapport d’analyse des offres complet, comportant de nombreuses informations couvertes par le secret des affaires ; par ailleurs, il demande que les offres du groupement SCOP ETI/SCOP TVS et de la SAS Clemelec soient produites par la région Ile-de-France ;
— les observations de Me Bidault, représentant la SAS Sonalarme ; l’avocat reprend ses écritures et annonce qu’il abandonne ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la région Ile-de-France de produire plusieurs documents et informations ainsi que le moyen s’y rapportant ;
— et les observations de Me Cabanes, représentant la région Ile-de-France ; l’avocat reprend ses écritures en ajoutant que le moyen tiré de ce que la SCOP ETI et la SAS Clemelec constituent un seul opérateur économique n’est pas fondé et exprime son souhait de pouvoir y répondre par écrit.
À l’issue de l’audience publique à 14h45, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au lendemain à 17h00 dans l’attente du mémoire en réplique de l’avocat de la région Ile-de-France et des pièces demandées.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été différée au 14 mai 2025 à 17h00.
Un mémoire en réplique, enregistré le 14 mai 2025 à 09h11, postérieurement à l’audience publique et avant la clôture de l’instruction, a été produit par la région Ile-de-France et a été communiqué.
Les pièces demandées ont été produite par la région Ile-de-France le 14 mai 2025, postérieurement à l’audience publique mais avant la clôture de l’instruction, sous couvert du secret des affaires, en application des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative. Elles n’ont pas été communiquées dès lors qu’elles comportent de nombreuses informations couvertes par le secret des affaires.
Considérant ce qui suit :
1. La région Ile-de-France a lancé, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, une procédure de passation tendant à la conclusion d’un accord-cadre multi-attributaire à bons de commandes portant sur des travaux de câblage informatique et travaux associés dans les EPLE (établissements publics locaux d’enseignement), les îles de loisirs et les autres bâtiments de son ressort. La SAS (société par actions simplifiée) Sonalarme a décidé de présenter une offre pour le lot n° 1 concernant les départements de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne ainsi que pour le lot n° 2 concernant les départements de Paris, des Yvelines, des Hauts-de-Seine et du Val d’Oise. Par un courrier du 26 mars 2025, la région Ile-de-France informait la SAS Sonalarme du rejet de son offre pour les deux lots. Elle l’informait également de l’attribution du lot 1 au groupement conjoint SCOP (société coopérative ouvrière de production) ETI/SCOP TVS et au groupement solidaire Telica SAS/ACTS ainsi que de l’attribution du lot 2 au groupement conjoint SCOP ETI/SCOP TVS et à la SAS Clemelec. La SAS Sonalarme demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure.
I- Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
I-A. En ce qui concerne les moyens relatifs à la régularité de la procédure de sélection des candidatures :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 de ce même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
I.A.1- S’agissant des moyens tirés de ce que la SCOP ETI et la SAS Clemelec constituent un opérateur économique unique et de l’entente illicite :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1220-1 du code de la commande publique : « Est un opérateur économique toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services ». Aux termes de l’article L. 1120-2 du même code : « Un candidat est un opérateur économique qui demande à participer ou est invité à participer à une procédure de passation d’un contrat de la commande publique ». Enfin, aux termes de l’article L. 1220-3 du même code : « Un soumissionnaire est un opérateur économique qui présente une offre dans le cadre d’une procédure de passation d’un contrat de la commande publique ». Aux termes de l’article R. 2151-6 du même code : « Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l’acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, qu’un même soumissionnaire ne peut présenter qu’une seule offre pour chaque lot et, d’autre part, que si deux personnes morales différentes constituent en principe des opérateurs économiques distincts, elles doivent néanmoins être regardées comme un seul et même soumissionnaire lorsque le pouvoir adjudicateur constate leur absence d’autonomie commerciale, résultant notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants, qui peut se manifester par l’absence totale ou partielle de moyens distincts ou la similarité de leurs offres pour un même lot.
7. A l’appui de son moyen tiré de ce que la SCOP ETI et la SAS Clemelec constituent un même opérateur économique, la société requérante fait observer que la première est dirigée par la mère du dirigeant de la seconde. Elle soutient en outre que si elles ont un siège social différent elles occupent les mêmes locaux, en produisant à l’appui de cette allégation des photographies du plan d’intervention et des boîtes aux lettres de l’immeuble déclaré comme siège social par la SAS Clemelec, photographies ne laissant apparaître aucune mention de cette dernière. Elle déduit de la circonstance que la région Ile-de-France a relevé dans son tableau synthétique de l’analyse des offres, communiqué le 15 avril 2025 après occultation des informations couvertes par le secret des affaires, que ni la SCOP ETI ni la SAS Clemelec n’ont produit de curriculum vitae, que ces deux sociétés ont cherché à masquer le fait qu’elles ont des effectifs communs. Enfin, elle soutient que leurs offres sont similaires dès lors que leurs prix sont, pour les deux lots, les plus bas et très proches.
8. En défense, la région Ile-de-France fait valoir que les seuls liens de parenté entre les dirigeants des deux sociétés ne prouvent pas une absence d’autonomie commerciale entre elles et que les photographies produites ne suffisent pas à établir que ces deux sociétés partagent les mêmes locaux. Elle fait également valoir que les prix des offres de ces deux sociétés sont différents pour les deux lots et que leurs mémoires techniques le sont aussi, ce qui est corroboré par le fait que ses appréciations dans le rapport d’analyse des offres le sont également.
9. Outre le fait que les offres de la SCOP ETI ont été présentées en groupement avec la SCOP TVS, il résulte de l’instruction, notamment de la comparaison de leurs lettres de candidature (DC1) et de leurs actes d’engagement (ATTRI 1) pour les deux lots, documents soustraits du contradictoire, que la SCOP ETI et la SAS Clemelec ont des moyens humains différents, ce qui se traduit par des organigrammes différents avec une équipe d’employés différente tant en termes d’effectifs que de composition, étant précisé qu’aucun n’est commun. Par ailleurs, il résulte de cette même comparaison que ces deux sociétés ont des moyens techniques également différents, notamment les véhicules. Au surplus, la SCOP TVS s’est engagée à mettre ses moyens humains et technique à disposition de la SCOP ETI. S’agissant plus particulièrement des locaux, les photographies insérées dans les lettres de candidature permettent de constater qu’ils sont différents. Par ailleurs, chaque société produit des références de travaux déjà réalisés et des certificats de capacité rédigés par les clients également différents. Enfin, si les offres de prix sont proches financièrement, il résulte de la comparaison des bordereaux de prix unitaires de chaque société qu’ils sont différents avec, pour certains des écarts du simple au double. Dans ces conditions, il ne saurait être déduit du seul lien de parenté entre leurs dirigeants, que la SCOP ETI et la SAS Clemelec constituent un même opérateur économique et le moyen doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 2141-9 du code de la commande publique : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes à l’égard desquelles il dispose d’éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d’indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu’elles ont conclu une entente avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence ».
11. En se bornant à soutenir que les offres de la SCOP ETI et la SAS Clemelec sont similaires sur le plan financier, la société requérante n’établit pas l’existence d’éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d’indices graves, sérieux et concordants permettant de déduire qu’elles ont conclu entre elles une entente en vue de fausser la concurrence et que leurs offres auraient dû être écartées par la région Ile-de-France.
I.A.2- S’agissant du moyen tiré de ce que la SAS Clemelec n’est pas titulaire des certificats Qualifelec :
12. D’une part aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. ». Aux termes de l’article R. 2142-1 du même code : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat, mentionnées à l’article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l’acheteur dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation. ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics : " I. – Dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats, l’acheteur peut exiger un ou plusieurs renseignements ou documents figurant dans la liste ci-dessous. Pour les marchés publics autres que de défense ou de sécurité, cette liste est limitative. () ; / 12° Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l’acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres ; () ".
13. D’autre part selon l’article X du règlement de consultation applicable à l’espèce : « () Documents relatifs à la candidature/ () / C. capacité technique et professionnelle/ Qualifelec : 1- Courants faibles et 2-Courants forts ou référence équivalente (ou équivalent). En cas de qualifications ou certifications équivalentes, le candidat devra démontrer l’équivalence. / () / La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen de preuve équivalent, ainsi que par les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres () ».
14. Il résulte des dispositions citées au point 12 que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et que cette vérification s’effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus par les prescriptions de l’arrêté ministériel précité. Les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
15. S’il est constant, ainsi que le soutient la société requérante, que la SAS Clemelec, dont l’offre a été retenue pour le lot 2, n’a pas produit les certificats Qualifelec 1-Courants faibles et 2-Courants forts, il résulte notamment de l’article X précité du règlement de la consultation relatif aux justificatifs techniques à fournir par les candidats, que la preuve de leur capacité à réaliser la prestation pouvait être apportée par tout moyen, et non uniquement par la détention d’un tel certificat de qualification professionnelle ou d’une attestation établie par un organisme indépendant. Or, il résulte de l’instruction, notamment des documents relatifs à la qualification de la SAS Clemelec produits par la région Ile-de-France ainsi que de sa lettre de candidature, soustraits du contradictoire, que cette dernière a produit de nombreuses références de divers travaux d’électricité réalisés pour différents départements de l’Ile-de-France dans des collèges de 2010 à 2024 avec des certificats de capacité délivrés par ces départements et attestant que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, avec les compétences voulues et dans les délais impartis. Parmi ces références figurent des travaux de câblage numérique réalisés pour le département du Val-d’Oise entre 2010 et 2017 et ayant donné lieu à la délivrance de tels certificats de capacité. Enfin, la SAS Clemelec a également produit un certificat délivré par la société Schneider Electric France en octobre 2019 certifiant qu’elle a les aptitudes pour mettre en œuvre ses systèmes de câblage informatique ainsi que des attestations de formation au câblage numérique délivrées à certains de ses salariés par plusieurs sociétés, dont un opérateur de formation du groupe Legrand. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la région Ile-de-France aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les garanties techniques et professionnelles de la SAS Clemelec étaient suffisantes et le moyen doit être écarté.
I-B. En ce qui concerne les moyens relatifs aux méthodes et critères de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse :
I.B.1- S’agissant du moyen tiré du non-respect de la procédure d’appréciation des offres :
16. Selon l’article VI du règlement de consultation applicable à l’espèce : « Les candidats pourront s’ils le souhaitent présenter une offre pour chacun des lots et pourront être déclarés attributaires des deux lots mais d’un seul secteur par lot () » Et selon son article X : « B) Documents relatifs à l’offre : / Attention : Un candidat répondant aux deux lots devra présenter une offre complète et distincte pour chaque lot () »
17. L’autorité adjudicatrice, ne peut pas, dans la mesure où le règlement de consultation ne le prévoit pas, attribuer à une même entreprise plusieurs lots du marché sans procéder à une comparaison lot par lot des propositions présentées par les différentes entreprises.
18. La société requérante, en s’appuyant notamment sur la circonstance que les notes obtenues par le groupement SCOP ETI/SCOP TVS, arrivée première pour chacun des deux lots, sont les mêmes et que ses prix sont identiques pour chacun de ces deux lots, soutient que les offres des candidats ont été examinées de façon globale alors que le règlement de consultation, non seulement invite les candidats à présenter une offre distincte pour chaque lot mais en outre ne prévoit pas que les offres peuvent être appréciées de façon globale sans procéder à une comparaison lot par lot. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport des analyses des offres non soumis au contradictoire ainsi que du tableau synthétique de l’analyse des offres communiqué par la région Ile-de-France à la société requérante le 15 avril 2025 après occultation des informations couvertes par le secret des affaires, que cette dernière a procédé à une analyse des offres lots par lots. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
I.B.2- S’agissant du moyen tiré du non-respect de la procédure de notation des sous-critères techniques :
19. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. () ». Et aux termes de l’article R. 2152-7 du même code : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : () / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique () ; / D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. () « . Selon l’article R. 2152-11 du même code : » Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation « . Enfin, son article R. 2152-12 précise que : » Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance () ".
20. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés.
21. En l’espèce, il résulte du règlement de consultation que deux critères ont été retenus par l’autorité adjudicatrice pour apprécier l’offre économiquement la plus avantageuse, à savoir le prix (pondéré à 60 %) et la valeur technique de l’offre (pondérée à 40 %). Le critère de la valeur technique était subdivisé en trois sous-critères faisant chacun l’objet d’une sous-pondération : les moyens matériels, techniques et humains, méthodes et organisation, spécifiquement dédiés pour l’exécution du marché (pondéré à 50 points sur 100), les références, caractéristiques et garanties des composants du système de câblage proposé ( pondéré à 30 points sur 100) et les documents exemples ( pondéré à 20 points sur 100).
22. La société requérante, en s’appuyant notamment sur la circonstance que le courrier du 26 mars 2025 par lequel la région Ile-de-France l’a informée qu’elle ne retenait pas son offre, faisait état de ce que des mentions « correct », « bien » et « très bien », au lieu de points prévus par le document de consultation avaient été attribuées à des sous-critères techniques, qu’il s’agisse de son offre ou de celle des autres candidats, soutient que la région Ile-de-France n’a pas respecté la procédure de notation des sous-critères techniques annoncée dans ce règlement de consultation. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport des analyses des offres non soumis au contradictoire ainsi que du tableau synthétique de l’analyse des offres communiqué par la région Ile-de-France à la société requérante le 15 avril 2025 après occultation des informations couvertes par le secret des affaires, que la région Ile-de-France a attribué, à chaque sous-critère technique et pour tous les candidats, une note sur dix ainsi que le nombre de points correspondant après application au numérateur du coefficient multiplicateur permettant de ramener le dénominateur à la pondération prévue par le document de consultation. Les mentions « correct », « bien » et « très bien », ont été utilisées dans le cadre de la méthode de notation. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Sonalarme n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure d’attribution par la région Ile-de-France des lots n° 1 et 2 de l’accord-cadre multi attributaire à bons de commandes portant sur des travaux de câblage informatique et travaux associés dans les EPLE, les îles de loisirs et les autres bâtiments de son ressort. Par conséquent, elle n’est pas non plus fondée à demander l’annulation de la décision en date du 26 mars 2025 par laquelle la région Ile-de-France a rejeté son offre pour ces deux lots.
II- Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. La présente ordonnance qui rejette les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative par la SAS Sonalarme n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la région Ile-de-France de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres doivent donc être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
25. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SAS Sonalarme soit mise à la charge de la région Ile-de-France qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SAS Sonalarme une somme de 1 500 euros à verser à la région Ile-de-France.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Sonalarme est rejetée.
Article 2 : La SAS Sonalarme versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la région Ile-de-France, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Sonalarme, à la région Ile-de-France, au groupement SCOP ETI/SCOP TVS, au groupement solidaire SAS Telica/ACTS et à la société par actions simplifiée Clemelec.
Fait à Montreuil, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
F. L’hôte
La République mande et ordonne au préfet de la Région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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