Tribunal administratif de Melun, 21 février 2013, n° 1006352

  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Délibération·
  • Enquete publique·
  • Conseiller municipal·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Expropriation·
  • Illégalité·
  • Collectivités territoriales

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Melun, 21 févr. 2013, n° 1006352
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 1006352

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MELUN

N°1006352/4

___________

M. C Y

___________

M. X

Rapporteur

___________

Mme Saïh

Rapporteur public

___________

Audience du 7 février 2013

Lecture du 21 février 2013

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Melun

(4e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée pour M. C Y, demeurant XXX à Joinville-le-Pont (94340), par Me Rouquette, avocat ; M. Y demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 juillet 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré d’utilité publique au profit de la commune de Joinville-le-Pont l’opération d’aménagement de la zone d’aménagement concerté des Hauts de Joinville ;

2°) de mettre solidairement à la charge des défendeurs une somme de 4 942,47 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Y soutient que le dossier d’enquête publique n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en raison de nombreuses approximations et dès lors que l’estimation sommaire des acquisitions à réaliser sous-estime délibérément les coûts de l’opération, que l’étude d’impact ne recense pas les inconvénients pour la protection du patrimoine immobilier des maisons de caractère, que la dégradation du bâti existant a été surestimée et que la notice explicative n’indique pas les raisons pour lesquelles ce parti d’aménagement a été retenu ; que l’arrêté attaqué est entaché de vice de procédure, dès lors que les habitants n’ont pas été autorisés à prendre copie du dossier, seulement consultable en ligne sans être téléchargeable ; que les décisions préparatoires, et notamment la délibération du 30 juin 2009 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique et l’arrêté municipal du 24 septembre 2009, sont irrégulières, dès lors que le maire de la commune, propriétaire d’une pharmacie, a participé au vote alors que le périmètre de la zone d’aménagement concerté exclu, sans raison, cette pharmacie ; qu’il en va de même pour M. A, conseiller municipal, qui a obtenu que sa maison soit exclue du périmètre de l’opération ; que le bilan de la concertation est manifestement négatif, faute de réels besoins de certains des équipements prévus et en raison de la destruction du patrimoine architectural, des coûts environnementaux et paysagers et des coûts financiers considérables ; que l’arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir, dès lors que la fixation du périmètre exclut la pharmacie appartenant au maire ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2010, présenté pour M. Y qui maintient ses conclusions et moyens et soutient, en outre, que si le maire n’a pas pris part au vote de la délibération du 30 juin 2009, il a toutefois participé aux débats, ce qui a eu pour conséquence d’orienter les choix du conseil municipal et a vicié un acte préparatoire de l’arrêté attaqué, entraînant l’illégalité de ce dernier ; que les délibérations du 30 juin 2009 et 31 mai 2010 ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’aucune note de synthèse n’a été adressée aux conseillers municipaux avec leur convocation ; que, pendant la séance du 30 mai 2010, un conseiller municipal a posé une question à laquelle il n’a pas été répondu, en méconnaissance du droit à l’information ; que la circonstance, qu’en dépit de sa demande, la commune n’ait pas produit le dossier d’enquête préalable, constitue une méconnaissance du droit à l’information tel que prévu à l’article

L. 124-3 du code de l’environnement et à l’article 7 de la charte de l’environnement ; que l’étude d’impact est insuffisante, dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement élaborée et que son contenu est insuffisant au regard des exigences de l’article L. 122-3 du code de l’environnement ; que les autres documents du dossier d’enquête ont un contenu insuffisant et, notamment, que l’évaluation des dépenses est délibérément sous-estimée ; que le bilan de l’opération est négatif, dès lors, notamment, que les bâtiments seront trop élevés, que les équipements publics sont insuffisants pour une zone à forte densité et que l’îlot C aurait dû être intégré dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2010, présenté par le préfet du

Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est irrecevable, dès lors que le requérant, co-indivisaire du bien situé dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté, n’a pas reçu mandat de l’ensemble des co-indivisaires et que ce bien fait l’objet d’une promesse de vente dont le terme était fixé au 30 septembre 2010 ; que le moyen tiré d’une estimation sommaire et sous-évaluée des acquisitions à réaliser n’est pas fondé, dès lors que la commune a consulté, en application des dispositions de l’article L. 1311-9 et suivants du code générale des collectivités territoriales, les services de France domaine afin d’établir une estimation sommaire des dépenses ; que le requérant ne saurait soutenir que sa propriété est assimilable au patrimoine immobilier des maisons de caractère, dès lors que, si le commissaire enquêteur relève que la seule maison appartenant à M. Y peut être assimilée au patrimoine de Joinville-le-Pont, elle ne figure pas dans la liste de la richesse architecturale de la rubrique patrimoine et paysage ; que la procédure d’enquête publique est le prolongement de la création de la zone d’aménagement concerté et qu’aucun texte législatif ou règlementaire n’interdit que l’étude d’impact utilisée dans le cadre de la création de cette zone soit reprise et actualisée par l’aménageur ; que cette étude donne des informations objectives et suffisantes sur le projet permettant une information complète du public ; que le parti d’aménagement retenu est justifié par la volonté de restructurer l’ensemble de la rue de Paris dans le sens d’une « pacification » et d’un « partage de la voie publique » ; que la préfecture n’a jamais refusé de communiquer les documents relatifs au dossier de déclaration d’utilité publique concernant l’opération litigieuse ; qu’aucune demande en ce sens n’a été formulée ; qu’il ressort du compte rendu de séance du 30 juin 2009 que le maire a quitté la salle du conseil et n’a pas pris part au vote ; qu’il ressort de l’avis du commissaire enquêteur que l’expropriation des propriétaires du lot C serait trop coûteuse et que l’absence d’expropriation doit se traduire par une rénovation du bâti existant ; que la note de synthèse du 31 mai 2010 existe et est parfaitement explicite ; que seuls les dossiers de déclaration d’utilité publique et de plan local d’urbanisme n’ont pas été transmis en raison de leur caractère volumineux et ont été remis en main propre en séance à chacun des conseillers municipaux présents ; que seules les modalités de la rénovation et non le bien fondé du projet sont contestées ; que ce projet répond à un réel besoin des habitants de Joinville-le-Pont ; que l’exclusion de l’îlot C du périmètre de la déclaration d’utilité publique est justifiée par des considérations financières ; que la participation de l’aménageur a fait l’objet d’une étude détaillée au regard des dispositions règlementaires applicables du code de l’urbanisme ; que l’exclusion du bâtiment dans lequel est située la pharmacie appartenant au maire est justifiée au regard de son intérêt public et ne constitue pas un détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2010, présenté par la commune de Joinville-le-Pont qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de

M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier d’enquête n’est pas assorti de précisions suffisantes quant à l’insuffisance de l’estimation du coût des acquisitions ; que l’étude d’impact n’avait pas à faire état de la propriété du requérant, dès lors que sa maison ne constitue pas un élément exceptionnel du patrimoine, de nature à justifier sa conservation ; qu’il n’y avait pas lieu de justifier des raisons qui ont conduit la commune à retenir le parti d’aménagement projeté, dès lors qu’il ne ressort pas de la notice explicative que d’autres partis d’aménagement de la zone d’aménagement concerté auraient été envisagés ; que les approximations qui porteraient notamment sur la taille des logements étudiants sont sans incidence sur l’arrêté litigieux, qui a pour objet de se prononcer sur l’utilité publique du projet et non sur le contenu des programmes de construction envisagés pour le réaliser ; que l’accès à l’information régi par les dispositions de l’article 4 de la convention d’Aarhus est prévu par les dispositions de l’article R. 11-14-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et que ces stipulations et dispositions ont été respectées en l’espèce ; que M. Y n’a formulé aucune demande de communication du dossier ; que le maire et le conseiller municipal intéressés n’ont pas participé au vote de la délibération prescrivant l’enquête publique ; que le projet n’est pas dépourvu d’utilité publique, dès lors que les équipements publics répondent à de réels besoins, que la démolition de la maison Y n’entraine aucune destruction du patrimoine architectural dès lors qu’elle n’a pas été considérée comme présentant un intérêt architectural méritant sa préservation et que le moyen lié au coût de l’opération est dépourvu de fondement dès lors que la déclaration d’utilité publique ne tend pas uniquement à permettre la démolition du bâti existant mais consiste en une opération plus large comprenant la construction de logements neufs et la construction de nouveaux équipements, ainsi que le réaménagement du réseau viaire ; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2011, présenté pour M. Y qui maintient ses conclusions et moyens et soutient, en outre, que sa requête est recevable, dès lors qu’un co-indivisaire n’a pas besoin de l’accord de l’ensemble des co-indivisaires pour intenter un recours pour excès de pouvoir ; que le mémoire présenté par la commune est irrecevable, dès lors que ce mémoire n’a pas été présenté par le maire de la commune et que cette dernière ne justifie pas avoir désigné une autre personne pour la représenter en justice ; que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier est suffisamment précis, s’agissant de l’insuffisance du coût des acquisitions ; que le dossier présenté à l’enquête était incomplet, dès lors qu’il ne comprenait pas l’arrêté désignant le commissaire enquêteur, les formalités de publicité règlementaires ou l’avis des domaines ainsi que les documents de concession de la zone d’aménagement concerté ; que la commune avait envisagé un autre parti d’aménagement intégrant l’îlot C ; qu’à supposer qu’il n’y ait eu qu’un seul parti d’aménagement, il doit être justifié ; que la commune ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 124-2 du code de l’environnement et se borne à répondre sur le fondement de la violation du droit international qui n’est pas repris dans le mémoire ampliatif ; que la seule présence du maire lors des délibérations importantes, même s’il s’est retiré pour ne pas prendre part au vote, est suffisante pour influencer le vote du conseil municipal ; que la commune a déformé la réalité du bilan s’agissant du stationnement qui sera localisé en face de la pharmacie du maire, des équipements publics, du caractère architectural de sa maison et des coûts de l’opération ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2011, présenté par le préfet du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions de rejet par les mêmes motifs et fait valoir, en outre, que le requérant n’apporte pas le moindre début d’argumentation pour justifier de son intérêt à agir ; que les dispositions de l’article

R. 311-2 du code de l’environnement prévoient que le dossier de création d’une zone d’aménagement concerté comprend une étude d’impact ; qu’il est faux d’indiquer que cette étude aurait dû être refaite pour être jointe à l’enquête publique ; que cette étude a simplement fait l’objet d’une actualisation ; que M. Y ne démontre pas que le maire aurait exercé une quelconque influence sur les résultats du vote du conseil municipal lors de la séance du 30 juin 2009 ;

Vu l’ordonnance en date du 14 novembre 2012 fixant la clôture d’instruction au

29 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 26 novembre 2012, présenté pour la société Eiffage Aménagement dont le siège social est situé 11 place de l’Europe à Vélizy-Villacoublay, par Me Chérel, avocate ; la société Eiffage Aménagement conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de

5 000 euros soit mise à la charge de M. Y au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que la requête est irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir du requérant, dès lors que ce dernier agit en qualité de propriétaire indivis sans avoir reçu mandat de la part des co-indivisaires qui sont de surcroit favorables au projet ; que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 30 juin 2009 est inopérant ; qu’il est également non-fondé, dès lors, d’une part, que la convocation adressée aux conseillers municipaux le 24 juin 2009 était accompagnée des projets de délibération inscrits à l’ordre du jour et du rapport de M. B valant note de synthèse et, d’autre part, que, ni le maire, ni le conseiller municipal intéressé n’ont exercé une influence effective sur la délibération puisqu’ils n’ont pas pris part aux débats et au vote de cette délibération ; que le moyen tiré de l’illégalité de la délibération du 24 septembre 2009 qui se fonde sur l’illégalité de la délibération du 30 juin 2009 en raison de l’influence exercée par le maire, doit être écarté pour les motifs précédemment invoqués ; que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 31 mai 2010 est inopérant, dès lors que les dispositions de l’article R. 11-1-1 1° du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique qui régissent les conditions dans lesquelles il peut être excipé de l’illégalité de cette décision prévoient que les vices de légalité externe qui lui sont propres ne sont pas susceptibles d’affecter la légalité de la déclaration d’utilité publique ; que les allégations développées à l’appui de l’exception d’illégalité et relatives à la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12, L. 2121-13 et

L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales sont au surplus non-fondées ; que le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions des articles L. 124-2 et L. 124-3 du code de l’environnement pour soutenir que l’arrêté en cause serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière en raison du défaut de communication d’une copie du dossier d’enquête publique, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à l’espèce et qu’à supposer que lesdites dispositions soient applicables, elle n’a été saisie d’aucune demande en ce sens par l’intéressé ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement est inopérant et non-fondé ; que M. Y semble avoir abandonné son moyen tiré de la méconnaissance de la convention d’Aarhus et d’autres dispositions du droit international et interne et qu’à supposer que ce moyen perdure, il n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que le requérant doit préciser quelles stipulations de la convention d’Aarhus il entend invoquer ; que le droit français est conforme à cette convention ; que l’argumentation relative à la méconnaissance d’un principe général de transparence des enquêtes publiques ne repose sur aucun fondement juridique ; que contrairement aux affirmations du requérant, le dossier d’enquête préalable comprenait l’étude d’impact réalisée en mars 2007 pour le dossier de création de la zone d’aménagement concerté et le complément réalisé en juin 2009 et annexé au dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté ; que l’étude d’impact ainsi jointe au dossier d’enquête préalable est conforme aux exigences de l’article R. 11-14-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article R. 311-7 du code de l’urbanisme ; que cette étude d’impact, qui n’a pas été réalisée par l’aménageur, contrairement aux affirmations de M. Y, n’est pas partiale ; que le contenu de cette étude est suffisant, dès lors qu’elle comprend un résumé non technique, une description du projet, une analyse de l’état initial et de l’environnement, des développements relatifs aux effets du projet sur l’environnement, les mesures visant à réduire les conséquences dommageables du projet et l’analyse des méthodes utilisées, qui sont suffisamment détaillés au regard des exigences législatives et règlementaires ; que le dossier d’enquête préalable comprenait l’ensemble des pièces exigées par l’article R. 11-3 I du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; que ces dispositions n’imposent pas que soient joints au dossier d’enquête préalable l’arrêté de désignation du commissaire-enquêteur, les justifications des formalités de publicité règlementaires, l’avis des domaines et les documents de la concession de la zone d’aménagement concerté ; que le bilan du projet est positif, dès lors qu’il encourage l’activité économique et favorise le développement de l’emploi ; que le requérant minimise les aspects positifs du projet ; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2012, présenté pour la commune de Joinville-le-Pont, par Me Chérel, avocate ; la commune maintient ses conclusions de rejet par les mêmes motifs, demande au tribunal de mettre à la charge de M. Y une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et fait valoir en outre que ses mémoires sont recevables, dès lors que Mme Z justifie de sa capacité pour représenter la commune en justice ; que la requête est irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir du requérant, dès lors que ce dernier agit en qualité de propriétaire indivis sans avoir reçu mandat de la part des co-indivisaires qui sont, de surcroît, favorables au projet ; que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 30 juin 2009 est inopérant ; qu’il est également non-fondé, dès lors, d’une part, que la convocation adressée aux conseillers municipaux le 24 juin 2009 était accompagnée des projets de délibération inscrits à l’ordre du jour et du rapport de M. B valant note de synthèse et, d’autre part, que, ni le maire, ni le conseiller municipal intéressé n’ont exercé une influence effective sur la délibération dès lors qu’ils n’ont pas pris part aux débats et au vote de cette délibération ; que le moyen tiré de l’illégalité de la délibération du

24 septembre 2009 qui est fondé sur l’illégalité de la délibération du 30 juin 2009, en raison de l’influence exercée par le maire, doit être écarté pour les motifs précédemment invoqués ; que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 31 mai 2010 est inopérant, dès lors que les dispositions de l’article R. 11-1-1 1° du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique qui régissent les conditions dans lesquelles il peut être excipé de cette décision prévoient que les vices de légalité externe qui lui sont propres ne sont pas susceptibles d’affecter la légalité de la déclaration d’utilité publique ; que les allégations développées à l’appui de l’exception d’illégalité et relatives à la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12, L. 2121-13 et L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales sont, au surplus, non-fondées ; que le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions des articles L. 124-2 et L. 124-3 du code de l’environnement pour soutenir que l’arrêté en cause serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière en raison du défaut de communication d’une copie du dossier d’enquête publique, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à l’espèce et qu’à supposer que lesdites dispositions soient applicables, elle n’a été saisie d’aucune demande en ce sens par l’intéressé ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement est inopérant et non-fondé ; que M. Y semble avoir abandonné son moyen tiré de la méconnaissance de la convention d’Aarhus et d’autres dispositions du droit international et interne et qu’à supposer que ce moyen perdure, il n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que le requérant doit préciser quelles stipulations de la convention d’Aarhus il entend invoquer ; que le droit français est conforme à cette convention ; que l’argumentation relative à la méconnaissance d’un principe général de transparence des enquêtes publiques ne repose sur aucun fondement juridique ; que, contrairement aux affirmations du requérant, le dossier d’enquête préalable comprenait l’étude d’impact réalisée en mars 2007 pour le dossier de création de la zone d’aménagement concerté et le complément réalisé en juin 2009 annexé au dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté ; que l’étude d’impact ainsi jointe au dossier d’enquête préalable est conforme aux exigences de l’article R. 11-14-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article R. 311-7 du code de l’urbanisme ; que cette étude d’impact, qui n’a pas été réalisée par l’aménageur, contrairement aux affirmations de M. Y, n’est pas partiale ; que le contenu de cette étude est suffisant, dès lors qu’elle comprend un résumé non technique, une description du projet, une analyse de l’état initial et de l’environnement, des développements relatifs aux effets du projet sur l’environnement, les mesures visant à réduire les conséquences dommageables du projet et l’analyse des méthodes utilisées qui sont suffisamment détaillés au regard des exigences législatives et règlementaires ; que le dossier d’enquête préalable comprenait l’ensemble des pièces exigées par l’article R. 11-3 I du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; que ces dispositions n’imposent pas que soient joints au dossier d’enquête préalable l’arrêté de désignation du commissaire-enquêteur, les justifications des formalités de publicité règlementaires, l’avis des domaines et les documents de la concession de la zone d’aménagement concerté ; que le bilan du projet est positif, dès lors qu’il encourage l’activité économique et favorise le développement de l’emploi ; que le requérant minimise les aspects positifs du projet ; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Vu l’ordonnance en date du 29 novembre 2012 portant réouverture de l’instruction, en application des articles R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 29 novembre 2012 informant les parties que l’instruction est susceptible d’être clôturée à compter du 14 décembre 2012, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance en date du 28 décembre 2012 portant clôture immédiate de l’instruction, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2013, présenté pour M. Y après clôture de l’instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2012 :

— le rapport de M. X ;

— les conclusions de Mme Saïh, rapporteur public ;

— les observations de Me Rouquette, avocat représentant M. Y ; et les observations de Me Chérel, avocate représentant la commune de Joinville-le-Pont et la société Eiffage aménagement ;

Sur l’intervention de la société Eiffage Aménagement

1. Considérant que la société Eiffage Aménagement a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu’ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la recevabilité des mémoires de la commune de Joinville-le-Pont :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2132-3 du code général des collectivités territoriales : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice » ; qu’aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. » ;

3. Considérant que par une délibération du 2 octobre 2012, le conseil municipal de

Joinville-le-Pont a notamment donné, en application du 16° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, compétence à son maire pour défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; que cette délibération précise en son article 2 qu’en cas d’empêchement du maire, les attributions déléguées seront exercées par l’autorité le remplaçant dans l’exercice de ces fonctions en application des dispositions précitées de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ; que si le requérant soutient que les mémoires présentés par la commune de Joinville-le-Pont sont irrecevables en raison de l’absence de qualité de son signataire pour représenter la commune en justice, il ressort des pièces du dossier que Mme Z, première adjointe, a signé lesdits mémoires en raison de l’empêchement du maire ; qu’ainsi, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas même allégué par le requérant, que le maire de Joinville-le-Pont n’ait pas été empêché, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les écritures de la commune ;

Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :

En ce qui concerne l’insuffisance du dossier d’enquête préalable :

4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « I.-Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages : (…) 6° L’étude d’impact définie à l’article R. 122-3 du code de l’environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n’en sont pas dispensés ou, s’il y a lieu, la notice exigée en vertu de l’article R. 122-9 du même code ; (… ) » ; qu’aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : « I. – Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. / II. – L’étude d’impact présente successivement : / 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; (…) III. – Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique. (…) » ; que si les dispositions précitées de l’article R. 11-3 I du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoient, sauf exception, que l’étude d’impact définie à l’article R. 122-3 du code de l’environnement soit jointe au dossier de demande de déclaration d’utilité publique, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’étude d’impact ainsi annexée soit différente de celle éventuellement réalisée dans le cadre d’une procédure précédemment effectuée au titre d’une autre législation pour les travaux ou ouvrages qui font l’objet d’une demande de déclaration d’utilité publique ; que, toutefois, dans cette hypothèse, le contenu de l’étude d’impact jointe doit respecter les prescriptions de l’article R. 122-3 du code de l’environnement ;

5. Considérant, en premier lieu, que M. Y qui n’amène aucun élément à l’appui de cette allégation par ailleurs contestée en défense, n’établit pas que seul le complément d’étude d’impact réalisé lors de la procédure de réalisation de la zone d’aménagement concerté aurait été joint au dossier d’enquête publique ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable : « (…)Les études préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages prescrites par la présente section sont faites par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage (…) » ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’étude d’impact a été réalisée conformément aux dispositions précitées de l’article R. 122-1 alinéa 2 du code de l’environnement, à l’initiative et sous la conduite de la commune de Joinville-le-Pont, laquelle était libre de faire appel aux prestataires et personnes de son choix pour l’assister dans cette tâche ;

7. Considérant, en troisième lieu que si M. Y, soutient également que l’étude d’impact jointe au dossier d’enquête publique comporterait des carences dans le recensement du patrimoine immobilier, les seules circonstances que le nombre précis de constructions existant dans la zone d’aménagement concerté ne soit pas indiqué et que la description de sa maison soit inexacte ne suffit pas à caractériser une insuffisance de l’étude d’impact alors d’ailleurs que le patrimoine bâti fait l’objet de plusieurs plans et documents photographiques joints au dossier d’enquête publique ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que les informations figurant dans cette étude d’impact seraient anciennes et n’auraient pas permis d’informer complètement le public, il ne l’établit pas par cette seule affirmation ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Y, l’étude d’impact litigieuse comportait le résumé non-technique prévu par les dispositions du II de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, une description du projet initial puis du projet actualisé et une information sur d’éventuels vestiges archéologiques ; que si le requérant soutient encore que la valeur historique exceptionnelle de sa maison nécessitait qu’elle fasse partie d’une étude de situation initiale, il n’apporte aucun élément de nature à établir que sa demeure revêtirait une telle valeur ; que s’il soutient, de surcroit, que l’étude litigieuse ne présente pas les richesses naturelles et les espaces naturels affectés par l’opération, il ne précise pas quelles richesses et quels espaces naturels seraient concernés et ne sont pas présentés ;

10. Considérant, en sixième lieu, que le requérant soutient encore que le contenu de l’étude d’impact est insuffisant, dès lors que les effets directs du projet sur l’environnement, qui ne font l’objet que d’une page dans l’étude d’impact complémentaire, ne comportent aucune indication relative à la faune et la flore, à l’impact sur les biens et le patrimoine culturel ou la santé et que les effets indirects sont également omis ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact jointe au dossier d’enquête préalable apprécie les effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement et en particulier sur la faune et la flore, la protection des biens et du patrimoine culturel et la santé ;

11. Considérant, enfin, que le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions du 3° de l’article du II de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, dès lors que le projet d’aménagement de la zone ne comporte pas d’autres partis envisagés ; que M. Y, qui se borne à cet égard à alléguer que les mesures de réduction des conséquences dommageables du projet n’ont été traitées que sur les points les moins importants et que l’analyse des méthodes utilisées n’a pas été étudiée, n’est pas ainsi fondé à soutenir que l’étude d’impact méconnaît les dispositions des 4° et du 5° de II de l’article R. 122-3 précité du code de l’environnement ;

12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté en ses diverses branches ;

En ce qui concerne la régularité du dossier d’enquête publique ;

13. Considérant, en premier lieu, que si M. Y soutient que l’estimation sommaire des dépenses est manifestement sous-évaluée, que la notice explicative, le plan général des travaux, la description des caractéristiques des ouvrages les plus importants et l’appréciation des dépenses joints à l’enquête préalable seraient « bâclés » et, de ce fait, irréguliers, il n’assortit ses allégations d’aucune précision, ni d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que le moyen susanalysé ne peut qu’être écarté ;

14. Considérant, en second lieu, que la circonstance relevée par le commissaire enquêteur que les documents graphiques du projet ne traduiraient pas l’idée de création d’une voie de circulation douce reliant le quartier dit des canadiens à la Marne, ne permet pas non plus d’établir l’insuffisance du dossier d’enquête publique ;

En ce qui concerne les autres moyens de légalité externe :

15. Considérant, en premier lieu, que l’intéressé, qui se prévaut de la méconnaissance des stipulations de la convention pour l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ainsi que d’autres stipulations internationales, n’assortit son moyen d’aucune précision ni d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

16. Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’article 7 de la Charte de l’environnement que le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement s’exerce dans les conditions et les limites définies par la loi ; que, lorsque des dispositions législatives ont été prises pour en assurer la mise en œuvre, la légalité des actes réglementaires et des décisions administratives s’apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s’agissant de dispositions législatives antérieures à l’entrée en vigueur de la Charte de l’environnement, quelles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette charte ; qu’ainsi, la légalité de l’arrêté litigieux doit être appréciée au regard des dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement invoquées par le requérant ; que si les dispositions susmentionnées prévoient le droit pour toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement, les dispositions de l’article L. 124-3 précisent que ces informations sont données à toute personne qui en fait la demande ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y aurait sollicité communication du dossier d’enquête publique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information tel que prévu par les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement et les articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement ne peut qu’être écarté ;

Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la délibération du 30 juin 2009 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique :

17. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales: « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) » ; que le défaut d’envoi de cette note entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que les conseillers municipaux n’aient été rendus destinataires, en même temps que de la convocation, de documents leur permettant de disposer d’une information équivalente ; qu’il ressort des pièces du dossier que la convocation en vue du conseil municipal du 30 juin 2009, était accompagnée d’un rapport de M. B, conseiller municipal, qui rappelait les objectifs poursuivis et les principales lignes du projet dont le caractère suffisant n’est pas sérieusement contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence d’information suffisante des conseillers municipaux en raison de l’absence de communication d’une note explicative de synthèse accompagnant la convocation des membres du conseil municipal ne peut qu’être écarté ;

18. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. » ; qu’il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération ou aux travaux préparatoires et aux débats précédant cette délibération, par une personne intéressée à l’affaire, est susceptible de vicier la légalité de cette délibération, alors même que la participation préalable ne serait pas suivie d’une participation au vote de la disposition litigieuse, dès lors que la personne intéressée a été en mesure d’exercer une influence effective sur la délibération litigieuse ;

19. Considérant que le requérant soutient que la délibération du 30 juin 2009 a également été viciée par la présence du maire et d’un conseiller municipal intéressé ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire et ledit conseiller municipal, qui n’ont pris part ni aux débats ni au vote de cette délibération bien qu’ils aient été présents pour les autres questions portées à l’ordre du jour de la réunion du conseil municipal du 30 juin 2009, ont exercé une influence effective sur le sens de cette délibération ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article

L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la délibération du 31 mai 2010 :

20. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 11-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « En ce qui concerne les projets mentionnés au II de l’article L. 11-1, la déclaration de projet prévue à l’article L. 126-1 du code de l’environnement prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public. Elle intervient selon les modalités et dans les conditions suivantes : / 1. Si l’expropriation est poursuivie au profit d’une collectivité territoriale ou d’un de ses établissements publics, l’autorité compétente de l’Etat demande, au terme de l’enquête publique, à la collectivité ou à l’établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l’intérêt général du projet dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l’expiration du délai imparti à la collectivité ou à l’établissement intéressé, l’autorité de l’Etat compétente décide de la déclaration d’utilité publique. / Lorsque l’opération est déclarée d’utilité publique, la légalité de la déclaration de projet mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être contestée que par voie d’exception à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d’utilité publique (…) » ; qu’aux termes de l’article

L. 11-1 du même code : « (…) II. – L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de travaux, d’aménagements, de constructions ou d’ouvrages constituant une opération mentionnée à l’article L. 123-2 du code de l’environnement est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement dans sa version alors applicable : « Lorsque des lois et règlements soumettent l’approbation de documents d’urbanisme ou les opérations mentionnées à l’article L. 123-1 à une procédure particulière d’enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 123-1 du même code dans sa version alors applicable : « I – La réalisation d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d’affecter l’environnement. (…) » ;

21. Considérant que M. Y, qui excipe de l’illégalité de la déclaration de projet du

31 mai 2010 prise par délibération du conseil municipal de Joinville-le-Pont, soutient que cette délibération n’a pas été précédée de l’envoi aux conseillers municipaux de la notice explicative de synthèse ; que, toutefois, et à supposer que le projet litigieux nécessitait une telle déclaration de projet, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 11-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que les requérants ne pouvaient valablement invoquer l’illégalité de cette délibération en se prévalant d’un vice de légalité externe ; que par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;

22. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’encontre de la délibération du 30 juin 2009, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, dès lors que le maire et le conseiller municipal intéressé n’ont pas non plus pris part aux débats et au vote précédant cette délibération ;

En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 24 septembre 2009 ;

23. Considérant, que M. Y ne saurait, pour les mêmes motifs que précédemment, invoquer l’illégalité de l’arrêté du 24 septembre 2009 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique à l’appui de ces conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 7 juillet 2010, dès lors qu’il se borne, à cet égard, à invoquer la participation du maire et d’un conseiller municipal intéressé à la délibération du 30 juin 2009 ;

En ce qui concerne l’utilité publique du projet litigieux :

24. Considérant qu’une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente ;

25. Considérant que M. Y soutient que le projet litigieux ne revêt pas un caractère d’intérêt général, dès lors que ses inconvénients excèdent les avantages qu’il présente ; qu’il fait valoir, à cet égard, que le projet litigieux prévoit la destruction totale du bâti existant de cinq îlots, alors qu’il n’est pas établi que ce bâti ne pourrait pas faire l’objet d’une réhabilitation ou d’une amélioration, que l’exclusion de l’îlot C de la destruction n’est justifiée par aucun intérêt architectural et qu’il sera difficile à intégrer aux nouveaux bâtiments, que la hauteur des bâtiments projetés est excessive et aurait un effet nocif sur le paysage, que la densité de ces bâtiments nuit à la qualité des constructions, que le projet aura pour effet d’entraîner la destruction de sa maison alors que sa valeur historique est importante, qu’il sera coupé des autres quartiers en raison de l’absence de passerelle, que les équipements publics sont en nombre insuffisant au regard des besoins induits par l’augmentation de la population, que le parc de stationnement sera probablement vide et que les contribuables locaux seront largement mis à contribution compte tenu de la répartition des coûts avec l’aménageur ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux vise à réhabiliter le quartier, dégradé, des Hauts-de-Joinville par la destruction de plusieurs îlots, la reconstruction du gymnase et la création de 510 logements permettant l’arrivée de

1 000 habitants supplémentaires, d’une résidence étudiante, de plusieurs commerces pour une surface hors-œuvre nette de 5 000 m², d’un espace vert de 3 000 m², d’une crèche et de salles polyvalentes ; qu’il n’est pas sérieusement contesté que ce projet, par ses caractéristiques, aura pour effet de consolider, redynamiser et restructurer l’appareil commercial le long de la rue de Paris, d’encourager le développement de l’activité économique et des emplois, d’assurer l’augmentation de l’offre de logements, d’améliorer les conditions de circulation et de stationnement et de mettre en valeur et améliorer les espaces publics ; que, par suite, M. Y, qui ne conteste pas sérieusement que la destruction partielle de l’îlot C est justifiée par des considérations financières liées au coût plus élevé d’une reconstruction des immeubles situés dans cet îlot en raison de leur densité plus importante, n’est pas fondé à soutenir que les inconvénients allégués du projet l’emporteraient sur ses avantages ; que le moyen susanalysé tiré de l’absence d’utilité publique du projet litigieux doit ainsi être écarté ;

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

26. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

27. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent, dès lors, être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. Y, d’une part, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Joinville-le-Pont et non compris dans les dépens et, d’autre part, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Eiffage aménagement et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de la société Eiffage Aménagement est admise.

Article 2 : La requête de M. Y est rejetée.

Article 3 : M. Y versera, d’une part, une somme de 1 000 euros à la commune de

Joinville-le-Pont et, d’autre part, une somme de 1 000 euros à la société Eiffage aménagement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C Y, au préfet du Val-de-Marne et à la commune de Joinville-le-Pont.

Délibéré après l’audience du 7 février 2013, à laquelle siégeaient :

M. Declercq, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

M. X, conseiller,

Lu en audience publique le 21 février 2013.

Le rapporteur, Le président,

Signé : S. X Signé : M. DECLERCQ

Le greffier,

Signé : C. KIFFER

La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

C. KIFFER

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Melun, 21 février 2013, n° 1006352