Désistement 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 juin 2022, n° 2203185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203185 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2022 et 12 avril 2022,
M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du
8 mars 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remise totale de l’indu d’aide personnelle au logement d’un montant de
1 669 euros et ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle d’un montant de 84 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer du fait que, à la suite d’une nouvelle décision, la dette de l’intéressé a été entièrement annulée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 13 mai 2022 et dont il a accusé réception le 17 mai 2022, M. B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la cohésion des territoires en charge du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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