Rejet 9 juin 2021
Rejet 18 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e ch., 9 juin 2021, n° 1914749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1914749 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Paris 3ème chambre 23 juin 2021 n° 1914749/1-3
TEXTE INTÉGRAL
M. F.I.
Mme Claire X
Rapporteure
Le tribunal administratif de Paris
M. Xavier Pottier Rapporteur public
Audience du 9 juin 2021
19-01-03-02-01-02-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 10 juillet 2019, 18 novembre 2020 et 24 mai 2021,
M. F. I., représenté par la SELARL Kihl-Drié, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2012, ainsi que les pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration a méconnu son obligation de lui communiquer les renseignements obtenus auprès de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, contrairement aux dispositions de l’article L.76 B du livre des procédures fiscales ;
- tant la loi que la doctrine et la notice n °2041-GE accompagnant la déclaration n° 2042-IOM
n’exigent que les éoliennes fonctionnent effectivement pour bénéficier de la réduction d’impôt de
l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), mais qu’elles aient effectivement été livrées dans le département d’outre-mer ;
- la doctrine administrative est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2019, l’administrateur général en charge de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris (pôle juridictionnel administratif) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. I. a imputé sur son impôt sur le revenu au titre de l’année 2012, sur le fondement des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d’impôt résultant d’investissements productifs réalisés par l’intermédiaire des sociétés SAS Aude, SAS
Aulne et SAS Authe, dont il était associé, consistant en l’acquisition d’éoliennes. A l’issue du contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l’administration a remis en cause la réduction d’impôt imputée par l’intéressé, au motif que les investissements correspondants ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens de l’article 199 undecies B du code général des impôts. Par la présente requête, M. I. demande la décharge de la cotisation supplémentaire
d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2012.
2. Aux termes de l’article L.76B du livre des procédures fiscales : "L’administration est tenue
d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande". Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à
l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit
d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque l’administration fonde les rectifications envisagées sur plusieurs motifs distincts et autonomes, le défaut de communication des informations utilisées pour établir l’un de ces motifs n’est pas de nature à entacher d’irrégularité, dans son ensemble, la procédure d’imposition, dès lors qu’elle a bien communiqué les informations concernant les motifs justifiant à eux-seuls l’imposition.
3. Il ressort des motifs de la proposition de rectification du 16 novembre 2015 que, pour refuser le droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts,
l’administration s’est fondée sur des renseignements obtenus dans le cadre de droits de communication effectués auprès d’Électricité de France (EDF) et de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED). Il est constant qu’en réponse à cette proposition de rectification du 8 janvier 2016, M. I. a demandé explicitement « la communication des documents obtenus dans le cadre des droits de communication exercés auprès d’EDF Guyane et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières » et que cette demande a été adressée au bon service. Or, dans la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée le 1 1 juillet 2016, l’administration a transmis le droit de communication effectué auprès
d’EDF et la
N°1914749/l-3
réponse de l’opérateur, mais s’est abstenue de fournir la réponse de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, qui ne fondait pas un motif distinct et autonome. Dès lors, l’administration a méconnu l’obligation de communication fixée à l’article L.[…].
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant, celui-ci est fondé à demander la décharge de l’imposition supplémentaire d’impôt sur le revenu de l’année
2012 à raison de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI pour les investissements dans le secteur de la production d’énergie renouvelable.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1
000 euros au titre des frais exposés par M. I. et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : M. F. I. est déchargé de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu de l’année
2012 mise à sa charge à raison de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI pour les investissements dans le secteur de la production d’énergie renouvelable.
Article 2 :_L’Etat versera à M. I. une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifie à M. F. I. et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris (pôle juridictionnel administratif).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Corse ·
- Construction
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Langue ·
- Espagne ·
- Délai ·
- Critère
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Province ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Écosystème ·
- Associations ·
- Réalisation ·
- Suspension ·
- Nouvelle-calédonie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Accord
- Installation ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Achat ·
- Décret ·
- Mise en service ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Entrée en vigueur ·
- Justice administrative
- Nouvelle-calédonie ·
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- République ·
- L'etat ·
- Interdit ·
- Fichier ·
- État ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Capacité ·
- Aide technique ·
- Périmètre
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Protection ·
- Visa ·
- Parents ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Urgence ·
- Italie ·
- Juge des référés ·
- Frontière ·
- Minorité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Ad hoc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guerre ·
- Orphelin ·
- Premier ministre ·
- Aide financière ·
- Déporté ·
- Victime ·
- Militaire ·
- Père ·
- Décret ·
- Refus
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Vitesse maximale ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Signalisation ·
- Terme ·
- Police
- Intervention ·
- Grue ·
- Arrêté municipal ·
- Signalisation ·
- Magasin ·
- Ville ·
- Directeur général ·
- Béton ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.