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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 6 avr. 2021, n° 2011055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2011055 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Nantes 1ère chambre 27 avril 2021 n° 2011055
TEXTE INTÉGRAL
Mme X X
M. Antoine Durup de Baleine Président-rapporteur
Le tribunal administratif de Nantes
M. Anthony Penhoat Rapporteur public
Audience du 6 avril 2021
335-005-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020, Mme X, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française au Sénégal refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à M. Y ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer le visa sollicité ou réexaminer la demande de visa, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
elle procède d’une erreur de droit, faute de reposer sur un motif d’ordre public ; elle méconnaît
l’article L. […] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation comme d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 § 1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu’aux motifs initiaux, il entend substituer d’autres motifs, tirés de l’impossibilité de déterminer l’identité du demandeur de visa.
Mme X a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de 1 homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et 1 administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispense le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique : le rapport de M. Durup de Baleine, président, les observations de Me Guilbaud, avocate de Mme X.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 novembre 2017, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
a reconnu à Mme X, ressortissante sénégalaise née en […], la qualité de réfugiée. Le 17 juillet
2019, le jeune Y, ressortissant sénégalais né le […], se disant le fils de Mme X, a saisi
l’autorité consulaire française à Dakar d’une demande de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour, au titre de la réunification familiale de cette réfugiée. Cette autorité a, toutefois et le 7 février 2020, refusé de faire droit à cette demande. Mme X, agissant tant en son nom qu’en celui de M. Y, d’ailleurs devenu majeur en cours d’instance, demande l’annulation de la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa
d’entrée en France a rejeté son recours du 16 mars 2020 contre ce refus de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée, après s’être référée aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment ses articles L. 211-1, L. […] et L. 812-5, indique être motivée par les considérations selon lesquelles, d’une part, il n’est produit aucune décision de justice permettant de justifier des droits parentaux exclusifs ou du droit de garde détenu par Mme
X à l’égard de l’enfant Y, resté au Sénégal avec son père, déclaré à l’OFPRA, selon le recours même et, d’autre part, dans ces conditions, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la
convention internationale des droits de l’enfant n’ont pas été méconnues. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’est pas régulièrement motivée, en méconnaissance des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et
l’administration, manque en fait.
3. Aux termes de l’article L. […] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
: "I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui
s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1 °
Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix- huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile
; /2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date
d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. /II. – Les articles L. 411-2 à
L. 411-4 et le premier alinéa de l’article L. 411-7 sont applicables. /La réunification familiale
n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. /Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. /Pour l’application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de
doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. /La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ou le bénéficiaire ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. /Est exclu de la réunification familiale un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ou lorsqu’il est établi qu’il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié
l’octroi d’une protection au titre de l’asile.".
4. Aux termes de l’article L. 411-3 du même code : "Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité
parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France.".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. […] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 411-2 et L. 411-3 du même code, auxquelles le premier alinéa du II de l’article L. […] renvoie expressément, que l’enfant du réfugié dont l’autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. […]. 411-3. Il s’ensuit que l’enfant, mineur de dix -huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit
s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision
d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
6. Il résulte des termes mêmes du premier alinéa du II de l’article L. […] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’article L. 411-3 de ce code est applicable à la réunification familiale d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Dès lors, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre de cette réunification à l’enfant mineur d’un tel réfugié ou bénéficiaire de cette protection né de sa relation avec un autre parent non décédé ou déchu de ses droits parentaux et résidant à l’étranger, notamment dans le pays d’origine de ce réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, est subordonnée à la présentation, d’une part,
d’une décision d’une juridiction étrangère confiant cet enfant mineur au réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire au titre de l’exercice de l’autorité parentale ainsi que, d’autre part, de
l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. Il en résulte que la requérante
n’est pas fondée à soutenir que, dans un tel cas, le défaut de présentation de cette décision d’une juridiction étrangère n’est pas au nombre des motifs propres à justifier légalement le refus de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à cet enfant mineur.
7. Il ressort des pièces du dossier et n’est au demeurant pas contesté que n’a pas été produite une décision d’une juridiction étrangère confiant le jeune Y, encore mineur de dix -huit ans à la date de la décision attaquée et dont le père est Z ressortissant sénégalais né en […] avec lequel Mme
X aurait été coutumièrement mariée contre son gré en 1998, à la requérante au titre de l’autorité parentale, alors que le père de cet enfant n’est pas décédé ou déchu de ses droits parentaux et que
l’enfant vit avec son père au Sénégal. Dès lors, en se fondant sur le constat du défaut de production d’une telle décision d’une juridiction étrangère, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur de droit.
8. Le constat de l’absence de présentation de la décision de la juridiction étrangère mentionnée à
l’article L. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’appelle en lui-
même aucune appréciation. Dès lors, la requérante ne saurait valablement soutenir qu’en se fondant sur l’absence de production d’une telle décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
9. Ni les dispositions des articles L. […] et L. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun autre texte ou principe, n’investissent l’autorité
compétente de la faculté de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire alors même qu’il ne serait pas justifié de la décision de la juridiction étrangère prévue à l’article L. 411-3 et de l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France, lorsque cet autre parent n’est ni décédé, ni déchu de ses droits parentaux.
10. La requérante se prévaut, toutefois, de la circonstance qu’ayant la qualité de réfugiée sénégalaise, cette circonstance ferait, selon elle, obstacle à l’intervention d’une décision d’une juridiction sénégalaise lui confiant le jeune X Y Z au titre de l’exercice de
l’autorité parentale. Cependant, il résulte des termes mêmes de l’article L. […] du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’article L. 411-3 est applicable à la venue en France de l’enfant mineur du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire dont
l’autre parent, non décédé ni déchu de ses droits parentaux, réside à l’étranger. Il en va ainsi en particulier lorsque l’enfant mineur et son autre parent résident dans le pays même dont le réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire a la nationalité et ont la même nationalité que lui, le législateur n’ayant pas excepté cette hypothèse, qui est celle la plus souvent constatée, des prévisions du premier alinéa du II de l’article L. […]. La requérante ne met pas en cause la validité de cet alinéa, en ce qu’il prévoit que l’article L. 411-3 est applicable à la réunification familiale du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire. Dès lors, la circonstance que
l’enfant mineur de la requérante soit, comme elle, de nationalité sénégalaise, n’était pas par elle- même propre à dispenser la commission de recours du respect de cet article L. 411-3 ni, par
suite, à lui permettre de ne pas s’assurer de la production d’une décision d’une juridiction étrangère, serait-elle sénégalaise, confiant l’enfant à la requérante au titre de l’exercice de
l’autorité parentale. En outre, si la requérante allègue ne pas être à même d’obtenir une telle décision d’une juridiction sénégalaise, elle produit néanmoins un certificat d’autorisation de
l’autre parent de laisser le mineur venir en France, certificat délivré le 4 décembre 2019 par le greffier en chef d’une juridiction sénégalaise, lequel document fait d’ailleurs mention des identités, date et lieu de naissance ainsi qu’adresse en France de la requérante. Enfin, en se bornant à rappeler qu’elle est réfugiée sénégalaise et qu’en conséquence elle n’est pas réputée être
à même de solliciter d’une autorité sénégalaise l’intervention d’une décision la concernant personnellement, la requérante n’établit pas, pour autant, que cela ferait effectivement obstacle à
l’intervention d’une décision d’une juridiction sénégalaise lui confiant le jeune Y au titre de
l’exercice de l’autorité parentale. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, pour se fonder sur l’absence de production d’une décision d’une juridiction sénégalaise alors que Mme X est réfugiée sénégalaise, doit être écarté.
11. La requérante soutient enfin que la décision attaquée méconnaît les stipulations du § 1 de
l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en retenant que n’est pas produite une décision d’une juridiction étrangère lui confiant le jeune Y au titre de l’exercice de l’autorité parentale et alors que la qualité de réfugiée sénégalaise de la requérante ne fait pas obstacle à l’intervention d’une telle décision, la commission de recours s’est bornée à constater, sans exercer un pouvoir d’appréciation, qu’une condition mise dans ce cas par le premier alinéa du II de l’article L. […] et l’article L. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la venue en France de cet enfant n’est pas remplie. La requérante ne soutient pas qu’au regard de l’article 55 de la Constitution, ce premier alinéa ou cet article L. 411-3, qui sont postérieurs à la publication de ces conventions internationales et qui ont
pour objet la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que de sa vie privée et familiale, seraient incompatibles avec ces stipulations de
ces traites. Des lors, le moyen tire de la méconnaissance de ces stipulations par la décision attaquée doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il besoin d’examiner la demande de substitution de motifs dont le ministre de l’intérieur fait état dans ses écritures, Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 30 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure
d’exécution. Dès lors, celles à fin d’injonction dont elles sont assorties ne peuvent être accueillies.
Sur les frais lies au litige :
14. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
ABCIAB:
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifie à Mme X ainsi qu’au ministre de 1 intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président, M. Garnier, premier conseiller, Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.
Le président-rapporteur, A. AA AB AC
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
La greffière,
L. AD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou a tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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