Rejet 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 30 sept. 2020, n° 2000133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000133 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALÉDONIE
N° 20000133 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________
M. X.
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS,
M. Pilven
Rapporteur __________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie
Mme Peuvrel Rapporteur public __________
Audience du 17 septembre 2020 Lecture du 30 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 mai 2020, le président du Tribunal administratif de la Réunion a décidé de transmettre le dossier de la requête de M. X., enregistré le 17 février 2020 au greffe du tribunal administratif de la Réunion, au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2020, M. X. demande au tribunal administratif :
1°) l’annulation d’une décision qui aurait été prise par l’administration pour la rentrée 2019 portant nomination d’un agent sur un poste SPEN motocycles au lycée (…) sans que sa propre demande n’ait été étudiée par la commission rectorale ;
2°) d’ordonner au recteur de procéder au réexamen de son dossier du fait que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouve à La Réunion ;
3°) de condamner l’Etat, à titre principal, au versement d’une indemnité équivalente à la perte de salaire induite par un arrêt de travail depuis le 15 février 2019 et à titre subsidiaire au versement d’une somme d’un montant de 500 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel qu’il a subi résultant de cette absence de nomination.
Il soutient qu’il remplit toutes les conditions pour percevoir cette indemnité. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2020, le recteur de l’académie de la Réunion conclut au rejet de la requête.
N° 2000133 2 Il fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté, que la demande indemnitaire est irrecevable en l’absence de demande préalable devant l’administration et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Mme Bonnet de Larbogne, représentant le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. est professeur de lycée professionnel du cadre territorial de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie depuis 2010. Il a souhaité une mutation au sein du rectorat de la Réunion pour exercer en qualité de professeur de lycée professionnel et a présenté une demande de détachement dans cette académie au titre de 2019, par un courrier en date du 15 septembre 2018. M. X. demande l’annulation de la décision du rectorat de ne pas examiner sa demande pour une mutation sur un poste ouvert au lycée (…) pour la rentrée 2019 et qu’il soit enjoint à la commission compétente de statuer sur sa demande. Il demande aussi le versement d’une indemnité équivalente à la perte de salaire consécutive à son arrêt de travail ainsi que d’une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel subi pour un montant de 500 000 euros.
Sur la fin de non-recevoir de la demande indemnitaire :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. M. X. a présenté une demande de détachement dans l’académie de la Réunion au titre de 2019, par un courrier en date du 15 septembre 2018, pour une mutation sur un poste ouvert au lycée (…). Il forme dans la présente instance des conclusions tendant au versement d’une
N° 2000133 3 indemnité équivalente à la perte de salaire induite par un arrêt de travail depuis le 15 février 2019 ainsi qu’au versement d’une somme d’un montant de 500 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel qu’il a subi résultant de cette absence de nomination. Il n’a toutefois formulé à la suite du refus implicite de sa demande du 15 septembre 2018 aucune demande préalable indemnitaire devant l’administration tendant à la réparation du préjudice allégué. Par suite et en l’absence de liaison du contentieux, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’annulation :
4. M. X., fonctionnaire territorial de la Nouvelle-Calédonie a formé une demande de détachement sur un poste ouvert dans le département de la Réunion. Cette demande ne devait toutefois être examinée qu’une fois prises en compte les candidatures des enseignants de la fonction publique d’Etat, exprimées sur l’application Siam I-prof. Il n’est pas contesté que le professeur de la fonction publique d’Etat retenu par l’administration remplissait les conditions requises pour occuper le poste souhaité par M. X.. En choisissant un candidat de la fonction publique d’Etat, remplissant les critères exigés pour occuper le poste ouvert au lycée (…), de préférence à M. X., enseignant de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, qui de surcroît n’avait pas d’expérience en BTS, l’administration n’a pas entaché sa décision d’illégalité.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, la demande de M. X. tendant à l’annulation de la décision de refus de le nommer sur un poste à la Réunion ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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