Rejet 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 avr. 2022, n° 2200802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2200802 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF sh DE MAYOTTE
N° 2200802, 2200812, 2200814 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme B. et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
___________ Le juge des référés du Tribunal administratif
de Mayotte, Ordonnance du 12 avril 2022
___________ 54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 mars 2022 sous le n° 2200802, un mémoire en réplique enregistré le 4 avril 2022 et un mémoire de production enregistré le 11 avril 2022, Mme Y B. , L’association Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), La Ligue des Droits de l’Homme (LDH) et La Fédération des associations de Solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), représentés par Me Ghaem, avocate, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté n° 2022-SGA-0082 du préfet de Mayotte du 3 février 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de […] quartier […] » commune de […] ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme Y B. la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à verser aux associations requérantes la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties requérantes soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir contre la décision attaquée soit en leur qualité d’occupants des parcelles visées par l’arrêté, soit à raison de leurs objets statutaires ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate au droit au logement en ordonnant une évacuation sans solution effective de relogement et d’hébergement ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L.211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence d’un rapport spécifique des services chargés de l’hygiène et de la sécurité après modification du périmètre de l’arrêté et en l’absence d’un diagnostic social effectif permettant une appréciation précise des situations individuelles des habitants et des offres de relogement ;
- l’arrêté ne permet pas d’identifier le périmètre exact des mesures d’évacuation ;
N° 2200802… 2
- l’arrêté est entaché d’erreurs de droit dès lors qu’il ne vise pas un ensemble homogène au sens de la loi ELAN et qu’il ne comporte pas de proposition d’hébergement ou de relogement adaptée à chaque situation annexée à l’arrêté méconnaissant ainsi la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et l’instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles;
- il est entaché d’erreurs matérielles s’agissant des risques et désordres justifiant la mesure d’évacuation et de destruction ;
- enfin il méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 mars et 8 avril 2022, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Le GISTI et la Fasti ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- Dès lors qu’il ne reste à ce jour que 5 des 71 constructions illicites visées par l’opération qui vise à libérer le foncier nécessaire à la réalisation d’une école cette opération présente un évident caractère d’intérêt général ;
-Au surplus Mme B. ayant accepté le logement qui lui a été proposé, sa requête devient sans objet ;
- Les autres moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Vu la requête enregistrée le 3 mars 2022 sous le n°2200799 par laquelle les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté litigieux.
II. Par une requête enregistrée le 4 mars 2022 sous le n° 2200812 et un mémoire en réplique enregistré le 4 avril 2022, Mme Z A., M. AA M., L’association Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), La Ligue des Droits de l’Homme (LDH) et La Fédération des associations de Solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), représentés par Me Ghaem, avocate, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté n° 2022-SGA-0082 du préfet de Mayotte du 3 février 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de […] quartier […] » commune de […] ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme Z A.et M. AA M. la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à verser aux associations requérantes la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties requérantes soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir contre la décision attaquée soit en leur qualité d’occupants des parcelles visées par l’arrêté, soit à raison de leurs objets statutaires ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate au droit au logement en ordonnant une évacuation sans solution effective de relogement et d’hébergement ;
N° 2200802… 3
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L.211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence d’un rapport spécifique des services chargés de l’hygiène et de la sécurité après modification du périmètre de l’arrêté et en l’absence d’un diagnostic social effectif permettant une appréciation précise des situations individuelles des habitants et des offres de relogement ;
- l’arrêté ne permet pas d’identifier le périmètre exact des mesures d’évacuation ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de droit dès lors qu’il ne vise pas un ensemble homogène au sens de la loi ELAN et qu’il ne comporte pas de proposition d’hébergement ou de relogement adaptée à chaque situation annexée à l’arrêté méconnaissant ainsi la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et l’instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles;
- il est entaché d’erreurs matérielles s’agissant des risques et désordres justifiant la mesure d’évacuation et de destruction ;
- enfin il méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 mars et 8 avril 2022, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Le GISTI et la Fasti ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- Dès lors qu’il ne reste à ce jour que 5 des 71 constructions illicites visées par l’opération qui vise à libérer le foncier nécessaire à la réalisation d’une école cette opération présente un évident caractère d’intérêt général ;
- Les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Vu la requête enregistrée le 4 mars 2022 sous le n°2200811 par laquelle les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté litigieux.
III. Par une requête enregistrée le 4 mars 2022 sous le n° 2200814 et un mémoire en réplique enregistré le 4 avril 2022, Mme AB A. , L’association Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), La Ligue des Droits de l’Homme (LDH) et La Fédération des associations de Solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), représentés par Me Ghaem, avocate, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté n° 2022-SGA-0082 du préfet de Mayotte du 3 février 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de […] quartier […] » commune de […] ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme AB A. la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à verser aux associations requérantes la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties requérantes soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir contre la décision attaquée soit en leur qualité d’occupants des parcelles visées par l’arrêté, soit à raison de leurs objets statutaires ;
N° 2200802… 4
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate au droit au logement en ordonnant une évacuation sans solution effective de relogement et d’hébergement ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L.211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence d’un rapport spécifique des services chargés de l’hygiène et de la sécurité après modification du périmètre de l’arrêté et en l’absence d’un diagnostic social effectif permettant une appréciation précise des situations individuelles des habitants et des offres de relogement ;
- l’arrêté ne permet pas d’identifier le périmètre exact des mesures d’évacuation ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de droit dès lors qu’il ne vise pas un ensemble homogène au sens de la loi ELAN et qu’il ne comporte pas de proposition d’hébergement ou de relogement adaptée à chaque situation annexée à l’arrêté méconnaissant ainsi la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et l’instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles;
- il est entaché d’erreurs matérielles s’agissant des risques et désordres justifiant la mesure d’évacuation et de destruction ;
- enfin il méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 mars et 8 avril 2022, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Le GISTI et la Fasti ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- Dès lors qu’il ne reste à ce jour que 5 des 71 constructions illicites visées par l’opération qui vise à libérer le foncier nécessaire à la réalisation d’une école cette opération présente un évident caractère d’intérêt général ;
- Au surplus Mme B. ayant accepté le logement qui lui a été proposé, sa requête devient sans objet ;
- Les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Vu la requête enregistrée le 4 mars 2022 sous le n°2200813 par laquelle les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté litigieux.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 avril 2022 à 8 heures 30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. Hamada Said étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu Mme AC représentant le préfet de Mayotte, les autres parties n’étant ni présentes ni représentées.
N° 2200802… 5
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans chacun des dossiers, les parties requérantes demandent de façon identique au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2022-SGA-0082 pris par le préfet de Mayotte le 3 février 2022, sur le fondement des dispositions de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 et portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de […] quartier […] » commune de […] sur les 7 parcelles cadastrées AT 50, 51, 53 à 57 appartenant au département de Mayotte et, les 2 parcelles cadastrées AT 274 et 342, appartenant à M. AA L. .
2. Les 3 requêtes enregistrées sous les n° 2200802, 2200812 et 2200814, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ». Aux termes de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Après l’article 11 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé : / « Art. 11-1.-I.-A Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’Etat dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures
N° 2200802… 6
nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation. / Un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I. / Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification de l’arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l’évacuation volontaire des lieux. / A défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés. (…) / III.- L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué, s’il a été saisi, par le propriétaire ou l’occupant concerné, dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. […]. 521-3 du code de justice administrative. L’Etat supporte les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites. ».
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision litigieuse rappelle l’ensemble des textes et des circonstances de fait dument constatées par les rapports administratifs relatifs à la situation sanitaire et sécuritaire sur lesquels elle se fonde. Par ailleurs, l’arrêté contesté, énumère les 9 parcelles cadastrales appartenant pour sept d’entre elles au département de Mayotte et pour les deux dernières à M. AA L. , et ses annexes en cartographient le périmètre circonscrit à un quadrilatère dont le caractère homogène, au sens des dispositions précitées de l’article 197 de la loi du 23 novembre 2018, ressort notamment du rapport d’insalubrité rédigé le 24 janvier 2022 par l’agence régionale de santé annexé à l’arrêté du 3 février 2022, constatant la précarité des constructions et les risques sanitaires afférents.
5. En second lieu, si les requérants arguent de ce que l’arrêté aurait été pris sur la base d’informations inexactes, en l’absence d’un véritable diagnostic social et sans que le préfet leur ait fait des propositions de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptées à leur situation, en l’état de l’instruction, ces allégations qui ne sont appuyées par aucun justificatif, sont contredites par les termes du rapport d’insalubrité rédigé par l’ARS le 24 janvier 2022 après visite des lieux le 13 octobre 2021 et annexé à l’arrêté dont l’annexe 3 atteste pour sa part des propositions d’hébergement effectuées avant l’édiction de l’arrêté en précisant pour chaque ménage concerné le lieu de l’hébergement, l’opérateur et la date de ces propositions, toutes effectuées entre le 18 et le 20 janvier 2021. Si Mme Y B. , Mme Z A. , M. AA M. et Mme AB A. , soutiennent, sans autre précision, qu’ils n’auraient pas fait l’objet d’une enquête sociale et qu’ils n’auraient pas bénéficié d’une proposition d’hébergement, il résulte au contraire des pièces produites en défense, que tous les requérants ont fait l’objet d’une enquête sociale réalisée le 18 et le 20 octobre 2021 précisant leur situation familiale, administrative et financière, la composition de leur famille et les éléments relatifs à la scolarisation de leurs enfants et, qu’ils ont tous accepté le 18 janvier 2022 l’offre de relogement qu’il leur a été faite par l’association ACFAV France Victimes 976 qui justifie également que les intéressés étaient informés du lieu et des conditions de ce relogement, Mme B. ayant au surplus
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accepté une nouvelle proposition de relogement effectuée le 6 avril 2022. Enfin, les requérants se bornent à soutenir sans davantage en justifier, que l’arrêté serait de nature à faire obstacle à la scolarisation de leurs enfants et au suivi médical dont ils bénéficient, sans faire état d’aucun refus, ni même d’aucune démarche de prise en charge liées à ces questions, alors même que le préfet justifie dans la présente instance d’un accompagnement social par diverses structures et associations.
6. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté n° 2022-SGA-0082 du préfet de Mayotte du 3 février 2022 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de […] quartier […] » sur le territoire de la commune de […]. Par suite et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, ni sur la condition d’urgence, au demeurant non contestée par le préfet, les conclusions à fins de suspension et, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes 2200802, 2200812 et 2200814 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y B. , Mme Z A. , M. AA M. , Mme AB A. , à la Ligue des Droits de l’Homme, l’association Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Fédération des associations de Solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s, et au préfet de Mayotte.
Copie pour information au maire de […].
Fait à […], le 12 avril 2022.
Le juge des référés
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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