Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 juin 2022, n° 2000792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2000792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | SARL L' allegria |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 août 2020, le 11 juin 2021 et le 13 septembre 2021, la SARL L’allegria, représentée par l’AARPI Meavoce Avocats Associés, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la restitution d’une somme de 19 611,85 euros afférente à un crédit d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’ensemble des factures CMS sont éligibles au crédit d’impôt pour investissement en Corse dès lors qu’elles concernent l’agencement de la salle de restaurant ;
— la piscine attenante au restaurant ainsi que les aménagements qui y sont liés constituent des agencements et installations indissociables des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle de son restaurant ainsi qu’à celle des spectacles et manifestations qu’elle organise ; à titre subsidiaire, la piscine doit être regardée comme une annexe à ces installations ;
— que, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, elle est propriétaire des immobilisations dont elle demande le remboursement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars, 6 juillet et 15 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Le directeur soutient que :
— la charge de la preuve pèse sur la société requérante ;
— les six factures CMS ne présentent pas la nature d’immobilisations amortissables et la société requérante ne justifie pas qu’elles seraient destinées à mettre les locaux commerciaux en état d’utilisation et faisant corps avec eux ;
— les quatre factures relatives à la construction d’une piscine ne sont pas éligibles dès lors que cette dernière ne constitue pas un local commercial et sont relatives à des travaux de construction ;
— les investissements litigieux doivent en tout état de cause être exclus de l’assiette du crédit d’impôt en Corse dès lors que le bailleur acquiert la propriété des aménagements au fur et à mesure de leur réalisation
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL L’allegria, qui exploite un commerce de bar, restaurant, spectacles, cabaret dans la commune de Ventiseri, a sollicité le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant de 20 403 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Par une décision du 4 juin 2020, l’administration fiscale n’a admis sa demande qu’à hauteur de 629 euros. Dans sa requête introductive d’instance, la SARL L’allegria, sur le fondement de l’article 244 quater E du code général des impôts, demande le remboursement d’une somme de 19 773,85 euros correspondant au crédit d’impôt au titre des investissements réalisés en Corse en 2019 dont elle s’estime titulaire. Après que les services fiscaux l’ont dégrevée en cours d’instance d’une somme de 162 euros correspondant à une facture de 540 euros HT émanant de la SARL Menuiserie Stoyanovitch, la société requérante doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant le remboursement de la somme de 19 611,85 euros.
2. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité () commerciale () 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf () 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros () ». Il résulte des termes du a du 3° de l’article 244 quater E précité du code général des impôts que seuls les aménagements relatifs à des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle sont susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt. Les agencements et installations ouvrant droit au crédit d’impôt s’entendent des travaux, dispositifs ou éléments destinés à mettre les locaux commerciaux en état d’utilisation et faisant corps avec eux.
Sur la charge de la preuve :
3. Contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, il n’incombe pas à la société requérante d’apporter la preuve qu’elle remplit les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater E du code général des impôts. En effet, ce constat doit être fait par le juge de l’impôt au terme de l’instruction dont le litige qui lui est soumis fait l’objet. D’autre part, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf disposition contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. Toutefois, les éléments de preuve qu’une seule partie est en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
Sur les travaux afférents à la piscine :
4. La société requérante soutient que les travaux afférents à sa piscine sont éligibles au crédit d’impôt au titre des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle. Toutefois, dès lors qu’une piscine ne constitue pas en soi un local commercial et qu’elle ne peut davantage être regardée comme constituant l’aménagement indispensable ou la dépendance d’un local commercial qui serait situé à proximité, les investissements en cause n’entrent pas dans la catégorie des agencements et installations de locaux commerciaux au sens des dispositions précitées de l’article 244 quater E précité du code général des impôts. Dans ces conditions, la SARL L’allegria n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande de crédit d’impôt pour les factures relatives à la piscine.
Sur les travaux afférents au restaurant :
5. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de l’expert-comptable de la société requérante, que les six factures émanant de la société CMS, d’un montant total de 4807,38 euros HT, correspondent à des travaux ayant pour objet l’agencement et l’aménagement de la salle de restaurant. Contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, ces travaux étaient destinés à mettre les locaux commerciaux en état d’utilisation et font corps avec eux.
6. D’autre part, en vertu du bail commercial conclu par la société requérante le 2 janvier 2017, tous les travaux, embellissements, améliorations, installations et constructions qu’elle aura faits en cours de bail deviendront, à son départ, la propriété du bailleur sans indemnité. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les investissements en cause puissent être regardés comme afférents à des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf au sens des dispositions du a. du 3° de l’article 244 quater E du code général des impôts citées au point 2.
7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à soutenir que les factures de la société CMS d’un montant total de 4 807,38 euros HT sont éligibles au crédit d’impôt pour investissement en Corse. Par suite, il y a lieu de lui accorder la restitution d’une somme de 1 442,21 euros au titre du crédit d’impôt sur les sociétés de son exercice 2019.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL L’allegria et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SARL L’allegria le remboursement d’un montant de 1 442,21 euros correspondant au crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de l’année 2019.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL L’allegria une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL L’allegria et à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
M. Hanafi Halil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. MONNIER
Le premier conseiller,
Signé
J. MARTINLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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