Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 févr. 2025, n° 2302795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302795 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à son recours gracieux formé à l’encontre de l’avis émis par la réunion d’arbitrage compétente à l’égard de la campagne de mobilité spécifique pour les postes de conseiller technique en charge du placement judiciaire de la protection judiciaire de la jeunesse du 9 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa demande de mutation dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ajoutait une condition à la loi en restreignant les possibilités de mutation aux « postes en service ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant le recours administratif de M. B dirigé contre l’avis émis par la réunion d’arbitrage compétente à l’égard de la campagne de mobilité spécifique pour les postes de conseiller technique en charge du placement judiciaire des services de la protection judiciaire de la jeunesse. En effet, un tel avis constitue une mesure préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par un mémoire du 12 février 2025, M. B a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné, M. Pierre Bastian, conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur le cadre du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 2 août 2023 de rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre l’avis émis par la réunion d’arbitrage du 9 mai 2023.
Sur l’irrecevabilité manifeste :
4. Par une note du 16 mai 2023, la sous-directrice des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice a adressé aux directeurs interrégionaux les avis donnés sur les demandes de mobilité spécifiques pour les postes de conseiller technique en charge du placement judiciaire des services de la protection judiciaire de la jeunesse à la suite de la réunion d’arbitrage réunie le 9 mai 2023. Il ressort de cette note que de tels avis prennent la forme d’un tableau préalable aux décisions de mutation ensuite arrêtées par le bureau des carrières et du développement professionnel. Ils constituent, dès lors, des actes préparatoires n’ayant pas le caractère d’une décision faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet du recours administratif de M. B dirigées à l’encontre de l’avis du comité d’arbitrage compétent à l’égard de la campagne de mobilité spécifique pour les postes de conseiller technique en charge du placement judiciaire des services de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que, par conséquent, celles dirigées contre la décision du 2 août 2023 portant rejet de son recours gracieux, sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nancy, le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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