Tribunal administratif de Nancy, 26 février 2025, n° 2302795
TA Nancy
Rejet 26 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans la décision de rejet

    La cour a considéré que les avis émis par la réunion d'arbitrage sont des actes préparatoires et ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, rendant ainsi la demande d'annulation irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la demande de mutation

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'avis de la réunion d'arbitrage, qui ne constitue pas une décision faisant grief.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, ne laissant pas lieu à une condamnation de l'Etat.

Résumé par Doctrine IA

M. B demandait l'annulation de la décision du ministre de la justice rejetant son recours gracieux concernant un avis d'arbitrage pour un poste de conseiller technique. Il sollicitait également une réorganisation de sa demande de mutation sous astreinte et le remboursement de ses frais de justice.

La question juridique posée était de savoir si l'avis d'arbitrage, constituant une étape préparatoire, pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le ministre de la justice concluait au rejet de la requête, estimant les moyens soulevés par M. B non fondés.

La juridiction a jugé que l'avis d'arbitrage était un acte préparatoire insusceptible de faire grief. Par conséquent, les conclusions de M. B, dirigées contre cet avis et le rejet de son recours gracieux, ont été déclarées manifestement irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, 26 févr. 2025, n° 2302795
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2302795
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Nancy, 26 février 2025, n° 2302795