Rejet 16 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 oct. 2023, n° 2307534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, M. A… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle l’agence de recouvrement et d’intermédiation financière des pensions alimentaires près la caisse d’allocations familiales de Lyon a mis à sa charge une somme de 112 euros en application de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : « (…) II. – Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de l’informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. / Fait l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II. / Les délais de transmission des informations mentionnées au même premier alinéa, la procédure contradictoire applicable ainsi que le montant de la pénalité, qui ne peut excéder le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixé en application de l’article L. 551-1, et ses modalités de recouvrement sont fixés par décret. (…). IX. – Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution et du 2° de l’article L. 152 A du livre des procédures fiscales pour l’exercice de la mission qui leur est confiée en vue de l’intermédiation financière. ».
M. D… demande l’annulation de la décision du 22 mai 2023 par laquelle l’agence de recouvrement et d’intermédiation financière des pensions alimentaires près la caisse d’allocations familiales du Rhône l’a mis en demeure de régler une pénalité d’un montant de 112 euros sur le fondement de l’article L. 582-1 précité du code de la sécurité sociale motivée par l’absence de paiement et de réponse du requérant quant au mode de paiement choisi pour la mise en place d’une intermédiation financière pour le versement de la pension alimentaire de ses enfants C… et B…. Toutefois, une telle pénalité constitue l’accessoire d’un litige de droit privé sur lequel a statué la juridiction judiciaire. Par suite, le litige soulevé par M. D…, qui n’est en l’espèce pas dissociable de l’appréciation à laquelle s’est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d’allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. D… comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Fait à Melun, le 16 octobre 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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