Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 juin 2026, n° 2604848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604848 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2026, Mme D… A… B…, représentée par Me Leonard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde et au ministre de l’intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- l’urgence à statuer dans un délai de 48 heures est caractérisée ; elle est privée de ressources compte tenu de la décision de son employeur de devoir suspendre dans un délai de 72 heures son contrat de travail, en l’absence d’autorisation provisoire de séjour ou de récépissé ;
- l’absence de délivrance d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à exercer une activité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Il résulte de l’article R. 522-1 de ce code que la requête en référé doit justifier de l’urgence de l’affaire. Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, la rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. La requête en référé liberté de Mme A… B… concerne une mesure individuelle de police. Selon l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier, et en dépit des mentions de la requête, que la requérante réside dans le département des Bouches-du-Rhône qui relève du ressort du tribunal administratif de Marseille en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Sa demande de renouvellement de prolongation d’instruction a été, en outre, adressée le 21 mai 2026 au préfet des Bouches-du-Rhône, et non au préfet de la Gironde, avec une adresse domiciliaire à Marseille. Elle indiquait également le 29 janvier 2026 au préfet de la Gironde ne plus résider dans le département de la Gironde. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par l’intéressée pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B….
Fait à Bordeaux, le 12 juin 2026.
La juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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