Rejet 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 10 janv. 2023, n° 2206591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A C, représenté par Me Serhane, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de régulariser sa situation administrative.
Il fait valoir être marié à une ressortissante tunisienne et père de quatre enfants, être employé au sein d’une société en qualité de chauffeur SPL depuis le 1er octobre 2021 après avoir travaillé dans deux autres sociétés, et avoir déjà déposé une demande de régularisation auprès du préfet de l’Essonne en 2006 à l’âge de 24 ans.
Le préfet de Seine-et-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction.
Par courrier du 13 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence de moyens présentés dans le délai de recours contentieux en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, né le 28 juin 1982 et de nationalité tunisienne, soutient avoir sollicité auprès du préfet de Seine-et-Marne, par une demande du 12 janvier 2022 notifiée le 4 mars 2022, la régularisation de sa situation administrative en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour. Dans la présente instance, il demande au tribunal d’annuler le refus implicite né du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit contenir l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. La requête de M. A C, qui se borne à rappeler des éléments de fait, sans préciser au demeurant le fondement sur lequel il a sollicité un titre de séjour, n’est assortie d’aucun moyen de nature à satisfaire aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative alors que le délai de recours contentieux de deux mois commençait au plus tard à courir à la date d’enregistrement de la requête, soit le 4 juillet 2022. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée pour être irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée pour son information au ministre de l’Intérieur et des outre-mer .
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. E, président,
Mme Morisset, conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023 .
La rapporteure,
A. D
Le président,
M. ELa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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