Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2401047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, M. C… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n°2023-12-18 du 18 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Limonest a approuvé la décision budgétaire modificative n°5 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Limonest une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la délibération en litige a été adopté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’elle n’était pas inscrite à l’ordre du jour de la séance du 18 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, la commune de Limonest représentée par Me Arnaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. B… ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la délibération attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de M. B… et celles de Me Arnaud pour la commune de Limonest.
Considérant ce qui suit :
M. B… est conseiller municipal d’opposition de la commune de Limonest. Par la présente requête il demande au tribunal d’annuler la délibération n°2023-12-18 du 18 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal a adopté la décision budgétaire modificative n°5 alors que celle-ci n’était pas inscrite à l’ordre du jour de la séance du 18 décembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Les membres élus d’un conseil municipal justifient en cette qualité d’un intérêt à attaquer les délibérations de ce conseil, même sans se prévaloir d’une atteinte portée à leurs prérogatives. Le point de départ du délai de recours est la date de la séance dès lors que le conseiller municipal y a été régulièrement convoqué, même s’il n’y a pas assisté.
En l’espèce M. B… justifie, en sa qualité de conseiller municipal de la commune de Limonest, d’un intérêt à agir contre la délibération attaquée, à laquelle il s’est opposé en séance. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Limonest en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L.2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales précitées que la mention de l’ordre du jour sur les convocations adressées par le maire aux conseillers municipaux revêt un caractère obligatoire. Dès lors, une délibération portant sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour figurant sur les convocations des conseillers municipaux intervient à la suite d’une procédure irrégulière, dès lors que l’absence de cette inscription est de nature à priver les conseillers municipaux d’une information suffisante pour exercer leur mandat, laquelle constitue une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que sur l’ordre du jour adressé aux membres du conseil municipal en vue de la séance du conseil du 18 décembre 2023 ne figure pas un point relatif à l’adoption d’une décision budgétaire modificative n°5. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une information concernant la délibération litigieuse ait été portée à la connaissance des conseillers municipaux par d’autres modalités que celle de la convocation et de l’ordre du jour en amont de la séance du 18 décembre 2023, M. B…, élu dudit conseil municipal, est fondé à soutenir que la délibération attaquée, en dépit du fait que son approbation ait fait l’objet d’un débat en séance au titre des questions diverses, est entachée d’irrégularité.
Il résulte de ce qui précède que la délibération en date du 18 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Limonest a adopté la décision budgétaire modificative n°5 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. B… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, M. B…, qui n’est pas représenté par un avocat, n’établit pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense à l’instance, ni le montant de ceux-ci, de sorte que ses conclusions présentées en application des dispositions de ce même article doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n°2023-12-18 du 18 décembre 2023 du conseil municipal de Limonest est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Limonest.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. A…
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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