Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 7 févr. 2025, n° 2500294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme D B, représentée par Me Champy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de la Région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police de Toul ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— la décision a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen personnel de sa situation ;
— la décision est disproportionnée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucune disposition n’autorise le préfet à lui imposer, dans le cadre de son assignation, de se présenter avec ses enfants au commissariat pour satisfaire à son obligation de pointage.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
— et les observations de Me Champy, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 25 novembre 1990, est entrée en France, selon ses déclarations au cours de l’année 2024 pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Lors du dépôt de sa demande auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 29 juillet 2024, la consultation du fichier VIS a fait ressortir qu’elle était titulaire d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Ces dernières, sollicitées le 7 août 2024 ont expressément accepté, le 18 septembre 2024, la prise en charge de l’intéressée sur le fondement de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé de transférer Mme B aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 14 janvier 2025, l’intéressée a été assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 14 janvier 2025 est signé par Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture, à laquelle le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 10 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été entendue au cours de l’entretien individuel dans le cadre de l’enregistrement de sa demande d’asile et a, ainsi, été mise à même de porter à la connaissance de l’administration les éléments relatifs à sa situation. Par ailleurs, elle ne précise pas la nature des informations tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance du préfet avant l’édiction de la décision d’assignation à résidence attaquée, et qui, si ces informations avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre la décision en litige. Par suite ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ».
9. D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
10. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l’autorité administrative, lorsqu’elle assortit la décision de transfert d’une mesure d’assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d’exécution de la mesure d’assignation à résidence et afin de permettre l’éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l’accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, sous réserve d’une erreur d’appréciation.
11. En l’espèce, l’arrêté du 14 janvier 2025 portant assignation à résidence de Mme B contraint celle-ci à se présenter accompagnée de ses deux enfants mineurs les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, au commissariat de police de Toul. Il résulte des principes qui viennent d’être énoncés ci-dessus aux points 9 et 10 que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin pouvait, sans commettre d’erreur de droit, sous réserve que les obligations de se présenter soient adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent, imposer à Mme B de se présenter auprès des services du commissariat de Mont-Saint-Martin accompagné de ses enfants mineurs. Par suite, et alors que la requérante n’apporte aucun élément pour contester les modalités de pointage, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet en tant qu’il l’oblige à se présenter avec ses enfants mineurs au commissariat de Toul doit être écarté.
12. En dernier lieu, la requérante n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que la décision de l’assigner à résidence pas plus que la mesure l’obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat de Toul avec ses enfants mineurs présenterait un caractère disproportionné. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions d’injonction et celles tendant au bénéfice des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au ministre de l’intérieur et à Me Champy.
Copie du présent jugement sera adressée pour information au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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