Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2313889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « étranger malade » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour « étranger malade » ou, à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de l’assortir d’un récépissé pendant l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, Mme A… épouse B… représentée par Me Lerein, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation mais déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 21 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A… épouse B… l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 1 donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, Mme A… épouse B… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, Mme A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Lerein, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… épouse B… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne versera la somme de 1 200 euros à Me Lerein, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B…, à Me Lerein et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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