Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 janv. 2026, n° 2503639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme D… B… épouse C…, représentée par Me Soulier-Bonnefois, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune du Puy-en-Velay l’a sanctionnée par une révocation ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Puy-en-Velay de la rétablir provisoirement dans ses droits à rémunération, de reconstituer ceux perdus et de statuer de nouveau sur sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Puy-en-Velay une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- la décision attaquée porte en elle-même une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle est privée d’emploi ; cette circonstance est de nature à bouleverser ses conditions d’existence ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
s’agissant des faits de harcèlement moral, elle n’était ni présente lors de l’altercation entre Mme A… et la directrice de l’école le 15 novembre 2024 ni lors de la réunion qui a suivi ; si Mme A… indique qu’elle a été filmée par ses collègues, elle n’est pas l’auteur de ces vidéos et n’a pas fait de commentaires lors de leur diffusion sur un groupe de discussion ; elle n’a jamais eu l’intention d’être blessante envers Mme A… ; elle n’a jamais eu de problème relationnel dans le cadre du travail ; les faits qui lui sont reprochés ne sont que des propos rapportés dans un contexte conflictuel entre les agents ; elle était également en souffrance au travail ;
en tout état de cause, les faits reprochés sont d’une gravité insuffisante pour entraîner la révocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la commune du Puy-en-Velay, représentée par la Selarl Conseil Affaires publiques, Me Djeffal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
l’urgence n’est pas établie dès lors que la requête a été enregistrée juste avant l’expiration du délai de recours contentieux s’agissant de la requête au fond ; l’intéressée ne verse aucun élément lié à ses charges et n’apporte aucun élément probant permettant d’apprécier ses revenus de substitution ; elle bénéficie d’un revenu mensuel de 1 218,60 euros ;
il existence un motif d’intérêt général à la décision en litige tiré tant de la nécessité de protéger les autres agents et les enfants de l’école que d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
les témoignages produits en faveur de la requérante ne sauraient être valablement pris en compte ; le nombre et la concordance des témoignages démontrent la matérialité des faits reprochés ;
la gravité des faits reprochés justifie le prononcé de la sanction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 décembre 2025 sous le n°2503567 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 à 14h30 en présence de Mme Llorach, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës, juge des référés ;
- Me Soulier-Bonnefois, avocat de Mme C… qui reprend ses écritures et précise, sur la condition d’urgence, qu’elle est au chômage et n’a pas retrouvé d’emploi et que son employeur pourrait l’affecter dans une autre structure que celle de l’école Michelet, sur la condition tenant au doute sérieux, qu’elle nie l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, qu’elle a été elle-même en situation de souffrance au travail, qu’elle n’est pas à l’origine des faits qui lui sont reprochés ; ainsi le harcèlement moral est le fait d’une autre collègue, elle n’a pas pris de nourriture pour l’emmener chez elle ; les arguments de la commune sont contradictoires ; s’agissant de la vente des vêtements perdus des enfants, aucun compte « vinted » n’a été cité par la commune et elle n’a pas revendu de vêtements sur internet ;
- et Me Punzano, avocat de la commune du Puy-en-Velay, qui reprend les écritures du mémoire en défense et précise que la matérialité des faits est établie et que la sanction est proportionnée aux faits en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… épouse C… a été recrutée par la commune du Puy-en-Velay à compter de l’année 2014 en qualité d’agent technique des affaires scolaires et affectée à l’école primaire Michelet. Elle a été titularisée le 1er janvier 2017 en qualité d’adjoint technique. Par des décisions des 29 avril et 4 août 2025, elle a été suspendue de ses fonctions. Par un arrêté du 2 octobre 2025, le maire de la commune du Puy-en-Velay a prononcé à son encontre une sanction du 4ème groupe de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique en la révoquant aux motifs de la commission de faits de harcèlement moral sur une collègue de travail, de participation au détournement de nourriture par prélèvement sur les parts attribuées aux enfants afin d’en faire profiter une autre de ses collègues et d’avoir défendu par des justifications mensongères la mise en place d’un système de revente par internet de vêtements pour enfants au sein de l’école primaire en dehors de toute procédure autorisée. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 4° Quatrième groupe : (…) b) La révocation. »
En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par Mme C… n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune du Puy-en-Velay l’a révoquée.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, la requête de Mme C… doit être rejetée. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune du Puy-en-Velay, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Puy-en-Velay présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Puy-en-Velay sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse C… et à la commune du Puy-en-Velay.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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