Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2418376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… C…, représenté par Me Cheix, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle estime que ses ressources étaient inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser sa demande ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les observations de Me Cheix, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 7 décembre 1987 à Tizi-Ouzou (Algérie), titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 21 février 2017 au 20 février 2027, a présenté le 14 novembre 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ressortissante algérienne. Par une décision du 27 septembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. A… D…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans les Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1/ le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Aux termes de la rubrique 65 de l’annexe 10 de ce code : « 1.1. Justificatifs de ressources (à produire pour les douze derniers mois) / 1.1.1. Vous êtes salarié : (…) – bulletins de salaire (…) » :
4. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. Pour justifier du montant de ses ressources dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande le 17 novembre 2022, M. C… produit un contrat de travail et son avenant, une attestation de travail postérieure à la décision attaquée, les bulletins de salaire des mois de décembre 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 et de septembre, octobre et novembre 2024, ainsi que de janvier et février 2025. Par la seule production de quelques bulletins de salaire sur la période concernée, M. C… ne justifie pas du caractère stable de ses ressources sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande et ne démontre ainsi pas qu’il entre dans les prévisions des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait. Le moyen doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. D’une part, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet se serait cru lié par le caractère insuffisant des ressources du demandeur et qu’il n’aurait pas procédé à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des incidences de son refus sur la situation personnelle et familiale de M. C…. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est marié en Algérie en août 2022 et qu’il ne se prévaut d’aucune vie commune avec son épouse, laquelle réside toujours dans le pays dont ils ont la nationalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir, à supposer le moyen soulevé, que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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