Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mai 2025, n° 2404994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404994 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département, département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mai 2024 et le 6 novembre 2024, M. A, représenté par Me Rullier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le procès-verbal de constat d’infraction de grande voirie dressé le 12 octobre 2023 par un agent assermenté du département des Bouches-du-Rhône, pour occupation sans droit ni titre d’une place dans le port départemental de Cassis par le navire « Bleu Ciel » immatriculé MA381480C, ainsi que la décision n°7/2023 du 24 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône le mettant en demeure de faire cesser cet état dans un délai d’un mois.
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2024 et le 21 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par son président en exercice, conclut à titre principal, à n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure du 24 octobre 2023 et à l’irrecevabilité des conclusions de la requête, dirigées contre le
procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
Sur les conclusions dirigées contre le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 octobre 2023
2. Aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / Pour le domaine public défini à l’article L. 4314-1 du code des transports, l’autorité désignée à l’article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l’Etat dans le département. Pour le domaine public défini à l’article L. 4322-2 dudit code, l’autorité désignée à l’article L. 4322-13 du même code est compétente concurremment avec le représentant de l’Etat dans le département. Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l’Etat dans le département. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance « . Et aux termes de l’article L. 774-3 de ce même code : » La communication à l’administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l’administration sont effectuées, s’il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président. / Toutefois, le président peut, s’il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient non pas au contrevenant mais à l’administration compétente de saisir le juge de la contravention de grande voirie. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre le procès-verbal de contravention de grande voirie que le département des Bouches-du-Rhône a dressé à son encontre le 12 octobre 2023 sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de mise en demeure du 24 octobre 2023 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône :
4. Par une décision du 24 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure M. A, alors propriétaire du navire « Bleu Ciel » immatriculé MA 381480, de mettre fin, dans un délai d’un mois, au danger et à l’entrave prolongée provoqués par ce navire à l’état d’épave, mis à sec dans le port départemental de Cassis.
5. Dans ses dernières écritures en défense, le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision de mise en demeure du 24 octobre 2023 précitée ont perdu leur objet dès lors que, par une décision du 13 décembre 2023, produite au dossier, le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant que la mise en demeure était restée sans effet, a prononcé la déchéance des droits de propriété de M. A sur le bateau « Bleu Ciel ». Il fait également valoir que ce bateau a fait l’objet d’une déconstruction, ainsi qu’en atteste le certificat du 11 juillet 2024 versé aux débats, sans que le département ne mette à la charge de M. A les frais liés à cette déconstruction. Compte tenu de ces éléments, qui ne sont pas contestés par le requérant, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de mise en demeure du 24 octobre 2023 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à verser à M. A une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision de mise en demeure du 24 octobre 2023 prise par le préfet des
Bouches-du-Rhône.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 mai 2025.
La présidente,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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