Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 avr. 2026, n° 2402882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2024, 19 mars 2025, 1er juillet 2025 et 4 décembre 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R.-611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 8 décembre 2025, et un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, la société Coop Métropolitaine Entreprise Générale (CMEG), représentée par Me Jobelot, doit être regardée comme demandant, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Pont-Audemer à lui verser la somme de 563 653,13 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, au titre de l’exécution du lot n°1 « structure béton / charpente métallique » du marché de construction d’un cinéma multisalles ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Egis bâtiments centre ouest, Jakob + Marcfarlane, Victor et Julien associés, exerçant sous l’enseigne Atelier des deux anges, à lui verser la somme de 563 653,13 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) à titre très subsidiaire, de désigner un expert ;
4°) de mettre à la charge de toute partie succombante le somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société CMEG soutient dans le dernier état de ses écritures que :
le juge administratif est compétent pour connaître de la demande du titulaire du marché dirigée tant à l’égard du maître d’ouvrage qu’à l’égard des autres intervenants fautifs de l’opération ;
la question de la régularité de l’avis du comité de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCIRA) est inopérante sur le bien-fondé de sa demande ;
sa requête est recevable ;
la société CMEG est fondée à solliciter le paiement de la somme de 563 653,13 euros TTC, inscrite au décompte général et définitif dès lors que :
le maître d’ouvrage a été défaillant dans le cadre du processus de règlement des comptes :
le projet de décompte final du 25 octobre 2021 établi par la société CMEG pour le compte du groupement, et en tout état de cause, celui du 4 avril 2022, est devenu définitif ;
le décompte établi par la société CMEG, qui n’a introduit la présente instance que pour son propre compte et qui réclame le paiement des sommes qui lui sont dues personnellement, est valide ;
la notification au mandataire du groupement du décompte général du marché de travaux le 13 mars 2024 par le maître d’ouvrage est tardive ;
par courrier du 3 avril 2024, présentée comme valant réclamation au sens de l’article 50 du CCAG Travaux, la société CMEG a contesté le décompte général notifié par le maître d’ouvrage ;
la commune de Pont-Audemer a commis une faute dans l’exercice de ses prérogatives de maître d’ouvrage :
les erreurs commises par la maîtrise d’œuvre dans l’établissement des documents d’exécution généraux ont contraint les sociétés OMS et CMEG à reprendre leurs propres plans et à assumer une mission de synthèse non prévue dans leur marché ;
en dépit de la défaillance de la maîtrise d’œuvre, le maître d’ouvrage n’a pas exercé son pouvoir de direction, de contrôle et de coercition à son égard ;
les devis augmentant la masse des travaux et validés par ordres de service du maître d’ouvrage s’élèvent à la somme totale de 67 359, 10 euros HT ;
les erreurs commises par la maîtrise d’œuvre ont entraîné des reprises d’études et des demandes complémentaires à hauteur de 374 586,28 euros HT, résultant de travaux indispensables, sans opposition du maître d’ouvrage et engendrant un bouleversement de l’économie du contrat ;
à titre subsidiaire, la société CMEG est fondée à engager la responsabilité quasi-délictuelle des membres de la maîtrise d’œuvre à raison des fautes commises par eux :
la société Egis bâtiments centre-ouest est responsable :
de retards dans la remise des plans et des documents d’exécution généraux du lot gros-œuvre / charpente ;
d’erreurs et d’omissions dans les documents et plans de gros-œuvre ;
d’erreurs et d’omissions dans le cadre de la synthèse du lot gros-œuvre et charpente ;
de modification de la méthodologie des principes constructifs en cours de chantier ;
d’erreurs et d’omissions dans les carnets de détails d’assemblages et d’ancrages de la charpente métallique ;
les fautes commises par la société Egis bâtiments centre-ouest ont engendré :
une prolongation du délai d’exécution à hauteur de 275 404,00 euros HT ;
des frais supplémentaires relatifs à la prolongation du délai global de chantier à hauteur de 30 082,28 euros HT ;
une modification des méthodologies à hauteur de 69 100,00 euros HT ;
les architectes et maîtres d’œuvre Jakob + Macfarlane et Victor et Julien associés :
sont responsables de la mauvaise gestion du projet de décompte final ;
ont été défaillants au titre de leurs missions de conception des fondations et de l’assemblage de la structure de la charpente métallique, d’études et d’établissement des plans d’exécution des ouvrages, de supervision des études et de synthèse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2025, 22 mai 2025 et 23 juillet 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 2 janvier 2026, et un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, la commune du Pont-Audemer, représentée par Me Rayssac conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à condamner les sociétés Jakob + Makfarlane, Victor et Julien associés, Egis bâtiment centre ouest et Jean Paul Lamoureux à la garantir à hauteur de la somme de 528 813,10 euros TTC, et ce que soit mise à la charge de la société CMEG la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Pont-Audemer fait valoir dans le dernier état de ses écritures que :
l’avis rendu par le CCIRA doit être écarté dès lors qu’il repose sur une saisine formulée par une personne incompétente ;
aucun décompte général et définitif tacite n’est intervenu en application de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux dès lors que :
la transmission des projets de décompte final des 26 octobre 2021 et 20 janvier 2022, intervenue avant la date de notification de la levée des réserves à la réception des travaux, était prématurée ;
la transmission du projet de décompte final le 4 avril 2022 n’a pas été suivie de la remise du projet de décompte général prévu à l’article 13.4.4 du CCAG Travaux ;
les décomptes transmis par la société CMEG, partiellement signés, sont irréguliers ;
le décompte général du 13 mars 2024 notifié par le maître d’ouvrage :
n’a pas été contesté par la société CMEG dans les formes et délais prévus ;
est devenu définitif et, dès lors, intangible ;
la société CMEG n’établit pas que la commune de Pont-Audemer a commis une faute à l’origine des préjudices allégués ni que l’exécution des travaux a rencontré des sujétions techniques imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du marché ;
le maître d’ouvrage n’a pas validé les travaux supplémentaires ;
concernant les appels en garantie :
la convention de groupement signée entre les entreprises membres du groupement de maîtrise d’œuvre est inopposable au maître d’ouvrage ;
l’origine des préjudices relève de l’exécution de la mission Direction de l’exécution des travaux de maîtrise d’œuvre ;
compte-tenu du retard et de l’inertie dans la production du projet de décompte général, le maître d’œuvre doit donc être regardé comme ayant commis une faute.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février 2025 et 23 mai 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 8 janvier 2026, et un mémoire, enregistré le 24 février 2026, la société Egis bâtiments centre-ouest, représentée par Me Baugas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société CMEG la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Egis bâtiments centre-ouest fait valoir dans le dernier état de ses écritures que :
le décompte général notifié par la commune de Pont-Audemer le 13 mars 2024 est devenu définitif ;
les missions des sociétés Egis bâtiments centre-ouest et Ebi se limitaient aux études générales d’exécution (PEO), avec une obligation de moyens ;
les plans d’atelier et de chantier (PAC) et les validations « bon pour exécution » relevaient des sociétés CMEG et OMS ;
la société CMEG a pris l’initiative d’adopter un procédé de prémurs non validé dans le cadre contractuel et non adapté au projet ;
les difficultés de coordination entre les sociétés EBI et OMS résultent de décisions et d’études non validées de la société CMEG ;
les retards et désorganisations constatés procèdent des validations et des décisions tardives du maître d’ouvrage, des ajustements demandés par l’architecte mandataire, ainsi que des choix méthodologiques propres à la société CMEG ;
la société CMEG n’établit pas que le maître d’œuvre a commis une faute de conception ;
il revient à la commune de Pont-Audemer de prendre en charge les adaptations nécessaires dues à l’aléa géotechnique découvert pendant les travaux, y compris les prestations supplémentaires concernant le changement de profondeur des fondations, ainsi que le report du calendrier afférent ;
la société CMEG ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct entre les missions d’Egis bâtiments centre-ouest et d’EBI et les préjudices allégués ;
les postes forfaitaires « encadrement » ou « perte d’exploitation » ne peuvent donner lieu à supplément dans un marché à prix global et forfaitaire ;
le bouleversement économique du marché allégué par la société CMEG résulte de réclamations non justifiées ;
la demande indemnitaire globale de la société OMS doit également être rejetée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2025 et 22 mai 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 6 janvier 2026, les sociétés Jakob + Makfarlane et Victor et Julien associés, représentées par Me Lemiegre, concluent au rejet des conclusions de la requête et des appels en garantie dirigés à leur encontre, à titre subsidiaire à surseoir à statuer dans l’attente des conclusions d’une expertise judiciaire et à ce que soit mise à la charge de la société CMEG et toute autre partie succombante la somme de 2 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés Jakob + Makfarlane et Victor et Julien associés font valoir dans le dernier état de leurs écritures que :
la société CMEG ne peut se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite opposable ;
la société CMEG ne peut invoquer dans la présente instance l’avis du CCIRA ;
le préjudice financier allégué à la suite de l’établissement du décompte général résulte exclusivement d’un défaut d’instruction de la part du maître d’ouvrage ;
sur les défauts allégués dans la conception et le suivi des travaux :
aucune faute des architectes dans la conception des plans n’est caractérisée ;
les plans et études techniques ont été transmis et validés par le maître d’ouvrage avant le démarrage des travaux ;
la mission de synthèse générale du projet relevait exclusivement de la société Egis bâtiments centre-ouest, en charge de la coordination technique et de la synthèse des études d’exécution ;
les entreprises titulaires étaient seules responsables de la bonne exécution et de la conformité aux études validées des travaux ;
sur les délais :
les modifications ont été demandées par le maître d’ouvrage ;
les ajustements étaient inhérents à un projet de cette nature ;
la maîtrise d’œuvre a régulièrement signalé les difficultés d’exécution à travers les comptes rendus de chantier ;
sur les travaux supplémentaires :
ils n’ont pas fait l’objet d’une validation régulière et explicite par le maître d’ouvrage ;
une partie des postes invoqués correspond à des adaptations de méthode, de phasage ou d’organisation du chantier, relevant de la responsabilité de l’entreprise titulaire ;
sur l’appel en garantie formé contre la maîtrise d’œuvre ;
les études ont été validées sans réserve par le maître d’ouvrage ;
aucune faute de coordination n’est caractérisée ;
le lien direct entre les manquements et les surcoûts allégués n’est pas établi ;
la société Egis bâtiments centre-ouest ne met pas en cause la responsabilité de la maîtrise d’œuvre architecturale.
La procédure a été transmise à la société Jean-Paul Lamoureux, qui n’a pas produit à la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Servant, représentant la société CMEG, Me Legris, représentant la commune de Pont-Audemer, Me Dubreuil-Mekkaoui, représentant les sociétés Jakob + Makfarlane et Victor et Julien associés, et Me Baugas, représentant la société Egis bâtiments centre-ouest.
La société Jean-Paul Lamoureux n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre des travaux de construction d’un cinéma multisalles, la commune de Pont-Audemer, maître d’ouvrage, a confié par acte d’engagement du 13 mars 2017 la maîtrise d’œuvre au groupement conjoint constitué des sociétés Jakob + Makfarlane, mandataire et architecte, Victor et Julien associés, Egis Bâtiments Centre-Ouest, bureau d’étude technique, et Jean-Paul Lamoureux Ingénieur Conseil, acoustique. Les missions de contrôle technique des travaux et de coordination sécurité et protection ont été confiées à la société Qualiconsult. La mission de coordination sécurité et protection de la santé des travailleurs a été attribuée à la société Apave Nord-Ouest. Le lot n°1 « structure béton / charpente métallique » a été confié par acte d’engagement du 22 novembre 2018 au groupement conjoint d’entreprises des sociétés CMEG, mandataire, et OMS pour un montant global initial de 2 092 237,16 euros HT. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 18 mai 2021 avec une date d’achèvement des travaux le même jour. Dans la présente instance, la société CMEG doit être regardée comme demandant dans le dernier état de ses écritures de condamner la ville de Pont-Audemer à lui verser la somme de 563 653,13 euros TTC au titre de l’exécution du lot n°1, à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Egis bâtiments centre ouest, Jakob + Marcfarlane et Victor et Julien associés architectes à lui verser la somme de 563 653,13 euros TTC.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En ce qui concerne l’intervention d’un décompte général et définitif tacite :
D’une part, aux termes de l’article 13.3.1. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux de 2009 applicable au marché en litige : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier (…) ». Aux termes de l’article 13.3.2. du même cahier: « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3 (…) / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. ». Aux termes de l’article 13.3.3. de ce cahier : « Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. (…) ». Aux termes de l’article 13.4.1. du cahier précité : « Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général (…) ». Aux termes de l’article 13.4.2. de ce cahier : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) ». Aux termes de l’article 13.4.4 du même cahier : « 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé :/ -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 4.4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : « Le règlement des comptes s’effectue suivant les modalités de l’article 13 du CCAG Travaux sous réserve des compléments et dérogations suivants: (…) / – Par dérogation de l’article 13.3.2 : / Par dérogation à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet son projet de décompte final dans un délai de 45 jours à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / Date de notification de la décision de levée des réserves à la réception, / Date de remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et des documents nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage (DIUO). / (…) Par dérogation au troisième alinéa de l’article 13.4.4 du CCAG travaux, le Représentant du Pouvoir Adjudicateur dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception du projet de décompte général signé, pour notifier le décompte général au titulaire. Si, dans ce délai de trente jours, le Représentant du Pouvoir Adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. (…) ».
Il résulte de ces stipulations qu’il appartient à l’entrepreneur, après la décision de levée des réserves à la réception, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre. Il appartient ensuite au maître de l’ouvrage d’établir le décompte général et de le notifier à l’entrepreneur.
En premier lieu, la société CMEG fait valoir que, postérieurement au procès-verbal de levée des réserves établi par le maître d’œuvre le 23 juillet 2021 et accepté le 13 septembre 2021, elle a adressé son projet de décompte final daté du 25 octobre 2021 par dépôt sur la plateforme Chorus, que le maître d’œuvre l’a refusé le 4 novembre 2021 au motif que le formulaire EXE 9 « propositions du maître d’œuvre et décision du maître de l’ouvrage relatives à la levée des réserves » n’avait pas été signé par le maître d’ouvrage. Par courrier du 20 janvier 2022, la société requérante a indiqué à la commune de Pont-Audemer qu’en l’absence de notification de décompte général dans le délai imparti, son décompte final du 26 octobre 2021 devait être regardé comme le décompte général et définitif et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 563 653,13 euros TTC. Par courrier du 15 février 2022, la société CMEG demandait le règlement de son décompte.
Toutefois, il résulte de l’instruction que, si le dossier des ouvrages exécutés a été transmis le 26 octobre 2021, la décision de levée de réserve n’a été prise par le pouvoir adjudicateur que le 18 mars 2022, date en l’espèce la plus tardive des deux dates qui, en application des stipulations de l’article 4.4.3.1 du CCAP dérogeant à l’article 13-4-4 du CCAG Travaux, constitue le point de départ à compter duquel le titulaire peut adresser son projet de décompte final. Ainsi, comme le fait valoir la commune de Pont-Audemer, la société CMEG a adressé prématurément son projet de décompte final le 25 octobre 2021 en méconnaissance des stipulations de l’article précité 4.4.3.1 du CCAP. Dans ces conditions, la société CMEG ne peut se prévaloir d’un décompte général définitif tacite, résultant du silence du pouvoir adjudicateur sur son projet de décompte général, né le 25 octobre 2021. En tout état de cause, les courriers des 20 janvier 2022 et des 15 février 2022, lesquels n’ont pas été adressés à la maîtrise d’œuvre, ne peuvent être regardés comme la notification du projet de décompte général prévu à l’article 13.4.4. du CCAG travaux et à l’article 4.4.3.1 du CCAP du marché litigieux.
En second lieu, à la suite de la décision de levée de réserve prise par le pouvoir adjudicateur le 18 mars 2022, la société requérante a de nouveau déposé un projet de décompte final le 4 avril 2022 sur la plateforme Chorus. Par courrier du 2 mai 2022, transmis à la maîtrise d’œuvre le 4 mai 2022, la société CMEG a indiqué à la commune de Pont-Audemer qu’en l’absence de notification de décompte général dans le délai imparti, son décompte final du 26 octobre 2021 devait être regardé comme le décompte général et définitif et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 563 653,13 euros TTC. Par courrier du 9 juin 2022, la société requérante a mis en demeure la commune de Pont-Audemer et a indiqué qu’à défaut de notification d’un décompte général définitif avant le 30 juin 2022, elle serait contrainte de saisir le médiateur de la république. Ces courriers, qui ne sont pas accompagnés d’un projet de décompte général signé comprenant un projet de décompte final, un projet d’état du solde et un projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive et dont le second n’a pas été transmis à la maîtrise d’œuvre, ne peuvent être regardés comme la notification du projet de décompte général prévu à l’article 13.4.4. du CCAG travaux et à l’article 4.4.3.1 du CCAP du marché litigieux. Par suite, en l’absence de transmission au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre d’un projet de décompte général à l’expiration du délai de trente jours imparti à l’administration pour lui notifier son décompte général aux termes de l’article précité 13.4.2. du CCAG Travaux, la société CMEG ne peut se prévaloir d’un décompte général définitif tacite, résultant du silence du pouvoir adjudicateur sur son projet de décompte final, né le 4 avril 2022.
En ce qui concerne le décompte général du 13 mars 2014 :
Aux termes de l’article 50.1.1 du CCAG Travaux : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. ». Aux termes de l’article 10.6 du CCAP du marché litigieux : « Par dérogation à l’article 50.1.2 du CCAG, le délai laissé au Maitre d’ouvrage pour notifier sa décision motivée sur un mémoire en réclamation est fixé à deux mois. ».
Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
La commune de Pont-Audemer fait valoir que le décompte général qu’elle a notifié le 13 mars 2014 est devenu définitif dès lors que le courrier du 3 avril 2024 adressé par la société requérante ne constitue pas une réclamation au sens des stipulations précitées. A cet égard, s’il est mentionné que ce courrier vaut réclamation au sens de l’article 50 du CCAG Travaux, il se borne à mettre en demeure la commune de Pont-Audemer de lui payer la somme de 563 653,13 euros TTC au titre des ordres de service validés pour un montant de 67 359,10 euros HT et des surcoûts exposés pour un montant de 374 586,28 euros HT, en faisant référence, sans les joindre, au projet de décompte final déposé les 25 octobre 2021 et 4 avril 2022 sur la plateforme Chorus et aux courriers de mise en demeure des 20 janvier 2022, 15 février 2022, 2 mai 2022 et 9 juin 2022, au demeurant antérieurs à la notification du projet de décompte général du 13 mars 2024. En outre, la société CMEG n’établit pas avoir adressé une copie de ce courrier à la maîtrise d’œuvre. Dès lors, le courrier du 3 avril 2024 ne peut, eu égard au principe rappelé au point 9 du présent jugement, être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées. En l’absence d’une telle réclamation, le décompte général précité doit être regardé comme ayant acquis un caractère définitif, sans que la société requérante ne puisse utilement se prévaloir de son caractère tardif.
Il résulte de qui précède que les conclusions de la requête dirigées à l’encontre de la commune de Pont-Audemer tendant à contester le décompte général, doivent être rejetées. Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner les conclusions en appel en garantie présentées par la commune de Pont-Audemer.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle :
Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.
La société CMEG demande la condamnation in solidum des sociétés Egis bâtiments centre ouest, Jakob + Makfarlane, Victor et Julien associés, à lui verser la somme de 563 653,13 euros TTC.
En premier lieu, d’une part, la société CMEG soutient que la société Egis bâtiments centre-ouest est responsable de retards dans la remise des plans et documents d’exécution généraux du lot gros-œuvre / charpente, d’erreurs et d’omissions dans les documents et plans du gros-œuvre, d’erreurs et d’omissions dans le cadre de la synthèse du lot gros-œuvre et charpente, de modification de la méthodologie des principes constructifs en cours de chantier et d’erreurs et d’omissions dans les carnets de détails d’assemblages et d’ancrages de la charpente métallique ayant engendré une prolongation du délai d’exécution estimé à 275 404 euros HT, des frais supplémentaires relatifs à la prolongations du délai global de chantier à hauteur de 30 082,28 euros et une modification de méthodologie à hauteur de 69 100 euros HT, soit la somme globale de 374 586,28 euros HT. Elle indique que des modifications ont été apportées en cours de chantier aux principes constructifs pour la réalisation des fondations et des voiles et qu’elle a détecté des problèmes d’interfaces dans le cadre de la synthèse amenant le titulaire à remédier aux erreurs et omissions des carnets de détails d’assemblages et d’ancrages de la charpente métallique. Elle relève que la technique de réalisation des voiles en prémurs a dû être partiellement abandonnée compte-tenu des erreurs de conception de la société Egis bâtiments centre-ouest et que les erreurs et incohérences relevées sur les plans généraux ont entraîné de multiples reprises sur ses propres plans de détails et sur les plans d’atelier de chantier (PAC). Elle affirme avoir alerté des conséquences financières sur le coût global de l’opération des modifications qui lui ont été imposées.
D’autre part, la société Egis bâtiments centre-ouest fait valoir que les missions des sociétés Egis bâtiments centre-ouest et EBI se limitaient aux études générales d’exécution (PEO), avec une obligation de moyens, que les plans d’atelier et de chantier (PAC) et les validations « bon pour exécution » relevaient des sociétés CMEG et OMS, que la société CMEG a pris l’initiative d’adopter un procédé de prémurs non validé dans le cadre contractuel et non adapté au projet et que les difficultés de coordination entre les sociétés EBI et OMS résultent des décisions et des études non validés de la société CMEG. Elle indique également que les retards et désorganisations constatés procèdent des validations et des décisions tardives du maître d’ouvrage, des ajustements demandés par l’architecte mandataire, ainsi que des choix méthodologiques propres à la société CMEG en l’absence de faute de conception de la maîtrise d’œuvre. Elle fait valoir que la société requérante ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct entre les missions d’Egis bâtiments centre-ouest et d’EBI et les préjudices allégués, que les postes forfaitaires « encadrement » ou « perte d’exploitation » ne peuvent donner lieu à supplément dans un marché à prix global et forfaitaire et que le bouleversement économique du marché allégué par la société CMEG résulte de réclamations non justifiées.
En second lieu, d’une part, la société CMEG soutient que le maître d’œuvre est responsable de manquements lors de la vérification de son décompte, ayant abouti à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite, a manqué à ses missions d’études et d’établissement des plans d’exécution des ouvrages et de plans conformes aux spécifications du marché ainsi que de synthèse, a commis des erreurs de conception originelle affectant les principes constructifs des fondations et l’assemblage de la structure de la charpente métallique et ne n’est pas assurée de la conformité des rendus par la société Egis bâtiments centre-ouest au titre de ses missions de supervision des études.
D’autre part, les sociétés Jakob + Makfarlane et Victor et Julien associés font valoir qu’aucune faute des architectes dans la conception des plans n’est pas caractérisée, que les plans et études techniques ont été transmis et validés par le maître d’ouvrage avant le démarrage des travaux et que les entreprises titulaires étaient seules responsables de la bonne exécution et de la conformité aux études validées des travaux. Elle indique également que les modifications ont été demandées par le maître d’ouvrage, que les ajustements étaient inhérents à un projet de cette nature et que la maîtrise d’œuvre a régulièrement signalé les difficultés d’exécution à travers les comptes-rendus de chantier. Elle relève que les travaux supplémentaires n’ont pas fait l’objet d’une validation régulière et explicite par le maître d’ouvrage et qu’une partie des postes invoqués correspond à des adaptations de méthodes, de phasage ou d’organisation du chantier, relevant de la responsabilité de l’entreprise titulaire.
Il résulte de ce qui précède que les pièces des dossiers ne permettent pas, en l’état de l’instruction, de déterminer la réalité, la cause et l’origine des manquements allégués par la société CMEG et le lien de causalité avec les préjudices qu’elle invoque. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle d’ordonner une expertise, aux fins ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête et des autres parties dirigées contre la commune de Pont-Audemer sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société CMEG sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, procédé par un expert désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec la mission pour l’expert de :
1°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
2°) de décrire et déterminer les causes et les conséquences, concernant le lot n°1 A « structure béton » confié à la société CMEG, des éventuels :
erreurs de conception, notamment des fondations et de l’assemblage de la structure métallique ;
erreurs et omissions dans les documents et les plans ;
retards dans la remise des plans et des documents d’exécution généraux ;
erreurs et omissions dans le cadre de la synthèse ;
modification de la méthodologie des principes constructifs en cours de chantier ;
erreurs et omissions dans les carnets de détails d’assemblages et d’ancrages de la charpente métallique.
3°) d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire des sociétés CMEG, Jakob + Makfarlane, Victor et Julien associés, Egis bâtiments centre-ouest, Jean-Paul Lamoureux et de la commune de Pont-Audemer.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification du présent jugement. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Coop Métropolitaine Entreprise Générale, Jakob + Makfarlane, Victor et Julien associés, Egis bâtiments centre-ouest, Jean-Paul Lamoureux et à la commune de Pont-Audemer.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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