Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 févr. 2026, n° 2506670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société VRD 78 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, la société VRD 78, représentée par la Selas Illouz & Avocats, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Châteaudun à lui verser la somme provisionnelle de 9 000 euros, majorée des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 4 février 2021, au titre de l’indemnité de résiliation du marché du lot n° 3 VRD conclu le 29 mai 2020 pour la reconstruction de l’école élémentaire Jean Macé et l’extension de l’école maternelle Jean de la Fontaine, majorée de la capitalisation des intérêts aux 4 février 2022, 4 février 2023, 4 février 2024 et 4 février 2025 ;
2) de mettre à la charge de la commune de Châteaudun la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a conclu le 29 mai 2020 avec la commune de Châteaudun, en groupement conjoint avec la société Guintoli SAS, mandataire du groupement, un marché de travaux de VRD pour la reconstruction de l’école élémentaire Jean Macé et l’extension de l’école maternelle Jean de la Fontaine d’un montant est de 560 395,40 euros HT dont 380 395,40 euros revenant à la société Guintoli SAS et 180 000 euros lui revenant ;
- à la suite d’une délibération du conseil municipal du 17 décembre 2020, le marché a été résilié par lettre du 5 janvier 2021 pour motif d’intérêt général ;
- aux termes de l’article 46.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, cette résiliation donne droit à une indemnité à hauteur de 5 % du montant HT du marché ;
- au nom du groupement conjoint, la société Guintoli SAS a sollicité par lettre du 19 janvier 2021, le versement de cette indemnité, soit la somme de 28 019,77 euros à répartir entre les deux sociétés ;
- par lettre du 22 mars 2021, la commune a demandé l’envoi de deux factures distinctes pour chacune des entreprises ;
- le 30 mai 2021, elle a adressé une facture d’un montant de 9 000 euros correspondant à 5 % du montant de sa part de travaux de 180 000 euros HT ;
- la commune ne lui a pas versé l’indemnité et par lettre du 13 octobre 2021 lui opposait l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article 46.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;
- le délai de deux mois prévu à cet article ne s’applique pas à l’indemnité de résiliation mais seulement au remboursement des frais et investissements engagés pour le marché sur justificatifs ;
- elle a relancé la commune et, par lettre du 2 novembre 2023 de son conseil, elle a mis en demeure la commune de lui verser, ainsi qu’à la société Guintoli SAS, l’indemnité de résiliation ;
- en l’absence de versement, elle a, le 3 juillet 2024, adressé à la commune un mémoire en réclamation sollicitant le paiement de la somme totale de 10 935,67 euros dont 9 000 euros d’indemnité de résiliation et 1 935,67 euros d’intérêts moratoires et de frais de recouvrement ;
- le 10 septembre 2024, elle a réclamé le versement de l’indemnité de résiliation et des intérêts moratoires ;
- elle sollicite la condamnation de la commune à lui verser la somme provisionnelle de 9 000 euros, majorée des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 4 février 2021.
La requête a été communiquée à la commune de Châteaudun qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance en date du 19 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté au 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le groupement conjoint comprenant la société Guintoli SAS et la société VRD 78 a conclu le 29 mai 2020 avec la commune de Châteaudun un marché de travaux de VRD pour la reconstruction de l’école élémentaire Jean Macé et l’extension de l’école maternelle Jean de la Fontaine d’un montant de 560 395,40 euros HT dont 380 395,40 euros HT revenant à la société Guintoli et 180 000 euros HT revenant à la société requérante. La société Guintoli SAS est le mandataire commun du groupement conjoint. A la suite d’une délibération du conseil municipal du 17 décembre 2020, le marché a été résilié par lettre du 5 janvier 2021 pour motif d’intérêt général. Au nom du groupement conjoint, la société Guintoli SAS a sollicité, par lettre du 19 janvier 2021, le versement de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 46.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté au 3 mars 2014, soit la somme de 28 019,77 euros à répartir entre les deux sociétés, 19 019,77 euros revenant à la société Guintoli SAS et 9 000 euros revenant à la société VRD 78. Par lettre du 13 octobre 2021, la commune a refusé de verser à la société requérante la somme de 9 000 euros en lui opposant l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 46.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux. Le 10 septembre 2024, la société VRD 78 a réclamé le versement de l’indemnité de résiliation du marché et des intérêts moratoires.
2. Par la présente requête, la société VRD 78 demande au juge des référés de condamner la commune de Châteaudun à lui verser la somme provisionnelle de 9 000 euros d’indemnité de résiliation majorée des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 4 février 2021, majorée de la capitalisation des intérêts aux 4 février 2022, 4 février 2023, 4 février 2024 et 4 février 2025.
Sur la demande d’allocation provisionnelle :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
S’agissant de l’indemnité de résiliation :
5. D’une part, aux termes de l’article 2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics, applicable au marché en cause en vertu de l’article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « Le titulaire est l’opérateur économique qui conclut le marché avec le représentant du pouvoir adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques, le titulaire désigne le groupement, représenté par son mandataire. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 46.4. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté au 3 mars 2014, applicable au marché litigieux en vertu de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières : « Résiliation pour motif d’intérêt général » : / « Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité, dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. / Le titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois compté à partir de la notification de la décision de résiliation. ».
7. Dès lors qu’il est constant que le marché en litige a été résilié pour motif d’intérêt général, la société VRD 78 est fondée, par application du premier alinéa de l’article 46.4 précité du cahier des clauses administratives générales, à demander à ce titre une indemnité forfaitaire de résiliation sans que les formalités, qui ne sont imposées par les stipulations précitées du même article que pour le paiement de la part variable de cette indemnité prévue au deuxième alinéa, n’aient à être accomplies. En tout état de cause, le mandataire du groupement conjoint a saisi, pour le compte du groupement, la commune d’une demande de versement de l’indemnité de résiliation par lettre du 19 janvier 2021, soit dans le délai de deux mois suivant la résiliation du marché qui lui a été notifiée le 5 janvier 2021. Ainsi, compte tenu des dispositions rappelées au point 5 de l’article 2 du cahier des clauses administratives générales, la commune était valablement saisie de la demande de la société requérante tendant au versement de l’indemnité de résiliation qui lui était due.
8. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que l’indemnité de résiliation due à la société requérante en application des dispositions de l’article 46.4 du cahier des clauses administratives susvisés, auquel ne déroge pas le cahier des clauses administratives particulières du marché, s’élève à la somme de 9 000 euros, correspondant à 5 % de la somme de 180 000 euros HT qui est la part de travaux qui lui est attribuée par l’acte d’engagement du marché dès lors que marché n’a reçu aucun commencement d’exécution. Ainsi, la créance de 9 000 euros, dont se prévaut la société requérante, n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, être sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Châteaudun à verser à la société VRD 78 la somme provisionnelle de 9 000 euros HT sans qu’il soit besoin, en l’espèce, de subordonner ce versement à la constitution d’une garantie.
S’agissant des intérêts moratoires :
9. Aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du code : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs (…) ». Aux termes de l’article R. 2192-12 du code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. ». Aux termes de l’article R. 2192-17 du code : « Lorsque le marché prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement. La durée de la procédure de vérification ne peut excéder trente jours. Toutefois, une durée plus longue peut être prévue par le marché, à condition que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier, notamment au regard de l’usage ou des bonnes pratiques. A défaut de décision expresse dans ce délai, les prestations sont réputées conformes. ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ».
10. Il résulte de l’instruction que la demande de paiement de la somme de 9 000 euros HT a été adressée le 19 janvier 2021 à la commune de Châteaudun. Compte tenu du délai de paiement de trente jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 2192-10 du code de la commande publique, la société requérante est fondée à demander le versement d’intérêts moratoires contractuels sur la somme de 9 000 euros TTC, au taux déterminé selon les règles fixées par l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, à compter du 19 février 2021 jusqu’à la date du paiement effectif de l’indemnité de résiliation du marché, principal de sa créance.
11. Il résulte de ce qui précède que l’existence de l’obligation de payer les intérêts moratoires contractuels sur la somme de 9 000 euros HT, dont se prévaut la société requérante, n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable. Par suite, la société requérante est fondée à demander la condamnation de la commune de Châteaudun à lui verser sur la somme précitée, à titre provisionnel, les intérêts moratoires contractuels, calculés selon les règles fixées par l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, à compter du 19 février 2021 jusqu’au paiement effectif du principal de la créance de la société sans qu’il soit besoin, en l’espèce, de subordonner ce versement à la constitution d’une garantie.
S’agissant de la capitalisation des intérêts :
12. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
13. Il résulte de l’instruction que la société requérante a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête introductive d’instance enregistrée le 15 décembre 2025. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 qu’il ne peut être fait droit à cette demande qu’à compter du 15 décembre 2025. Par suite, sa demande tendant à la capitalisation des intérêts moratoires à compter des 4 février 2022, 4 février 2023, 4 février 2024 et 4 février 2025 ne peut être accueillie.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Châteaudun une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société VRD 78 et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Châteaudun est condamnée à verser à la société VRD 78, à titre de provision, la somme de 9 000 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation du marché du lot n° 3 VRD conclu le 29 mai 2020 pour la reconstruction de l’école élémentaire Jean Macé et l’extension de l’école maternelle Jean de la Fontaine. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 19 février 2021 calculés selon les règles fixées par l’article R. 2192-31 du code de la commande publique jusqu’au paiement effectif du principal de la créance de la société.
Article 2 : La commune de Châteaudun est condamnée à verser à la société VRD 78 la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société VRD 78 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VRD 78 et à la commune de Châteaudun.
Fait à Orléans, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Jean-Michel A…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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