Rejet 6 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 6 févr. 2023, n° 2300135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A C demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. D pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Langagne, représentant Mme C, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 29 janvier 1980, a déposé une demande d’asile et a été mise en possession de l’attestation correspondante le 20 juillet 2022. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 21 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme C aux autorités allemandes. Mme C demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissante de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux comporte l’exposé circonstancié des considérations relatives à la consultation du fichier Eurodac, à la demande d’asile que Mme C a antérieurement présentée en Allemagne, à la saisine des autorités allemandes, à leur accord et à leur responsabilité de sa demande d’asile sur le fondement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. L’autorité administrative a ainsi énoncé avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels elle s’est fondée pour estimer que les autorités allemandes doivent reprendre en charge l’intéressée. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme C, l’arrêté contesté portant transfert aux autorités allemandes est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissante de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent
règlement () « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Si Mme C soutient qu’en cas de transfert vers l’Allemagne les autorités allemandes la renverraient en Géorgie, ce qui l’exposerait selon elle à un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant en raison des persécutions qu’elle y subirait par suite du militantisme politique de son époux opposé au gouvernement au pouvoir, d’une part, l’arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l’intéressée en Allemagne et non de la renvoyer en Géorgie. D’autre part, l’Allemagne est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile dans ce pays, ce qui n’est pas même allégué, que la demande d’asile de Mme C sera traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. La requérante n’apporte aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que les autorités allemandes n’évalueraient pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour elle du seul fait de son éventuel retour en Géorgie ni, à supposer même que le rejet de sa demande d’asile soit devenu définitif, qu’elle ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d’asile, tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle, les autorités allemandes ayant accepté expressément de la reprendre en charge en qualité de demandeur d’asile. En tout état de cause, Mme C, n’établit pas la réalité des craintes et des menaces qu’elle invoque et n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’elle risquerait de subir personnellement en Allemagne en qualité de demandeur d’asile ou dans l’éventualité d’un retour dans son pays d’origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. Par ailleurs, Mme C, qui a déclaré être entrée en France le 7 juillet 2022, y résidait ainsi au mieux depuis six mois seulement à la date de l’arrêté de transfert attaqué accompagnée de son époux qui fait également l’objet d’une décision de transfert vers l’Allemagne prise concomitamment et ne se prévaut de la présence d’aucun autre membre de sa famille en France ou en Europe ni d’une situation d’une particulière vulnérabilité de nature à faire obstacle à leur transfert vers ce pays. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, Mme C ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de la requérante et eu égard aux effets de la mesure de transfert litigieuse qui n’implique d’ailleurs pas par elle-même la séparation du couple, en tout état de cause, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la décision attaquée prise à l’encontre de Mme C n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l’arrêté contesté comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 21 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DLe greffier,
Signé : M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
M. B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Excès de pouvoir ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Attribution de logement ·
- Autorisation provisoire ·
- Bailleur social ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai ·
- Terme ·
- Formation
- Conseiller municipal ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Résultat ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Contrat d'intégration ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Formation linguistique ·
- Clause ·
- Urgence ·
- Marches ·
- Langue française ·
- Immigration ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Attribution
- Conseil municipal ·
- Huis clos ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Communication audiovisuelle ·
- Majorité absolue ·
- Moyen de communication ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Ancien combattant ·
- Reconnaissance ·
- Recours contentieux ·
- Armée ·
- Notification ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Grossesse ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Éloignement
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Audiovisuel ·
- Meubles ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Contribution ·
- Public ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.