Rejet 3 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juil. 2023, n° 2306310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’organisme « Pôle Emploi » de lui verser rétroactivement son allocation de solidarité spécifique, sous astreinte de 4.000 euros par jour de retard,
2°) de le recevoir immédiatement pour que l’organisme « Pôle Emploi » respecte le contrat conclu, l’accompagne et finance toute formation nécessaire à un retour au travail notamment celles demandées et en lien avec mon parcours et expérience pour concrétiser au plus vite mon son projet d’entreprise et son retour à l’emploi ;
3°) en application de l’article L522-1 du code de justice administrative, condamner l’organisme « Pôle Emploi » à 1.000 euros couvrant les frais de déplacement, transport, frais de photocopies, temps précieux, passé à organiser sa défense sans l’assistance d’un avocat ;
4°) dans un but d’intérêt général et afin de dissuader l’organisme « Pôle Emploi » d’user d’un tel comportement, envers les usagers, d’afficher sur les portes d’entrée de l’agence « Pôle emploi » de Villejuif la décision à intervenir pour une durée de deux mois.
Il indique qu’il a perdu ses droits à indemnisation du chômage depuis octobre 2022, qu’il est éligible à l’allocation de solidarité spécifique mais que cela lui est refusé, qu’il n’a donc plus aucune ressource, qu’il a deux enfants dont un majeur et sans emploi, qu’il est aidant d’adulte handicapé et en procédure d’expulsion, qu’il ne bénéficie d’aucune aide sociale et ne dispose plus de compte bancaire, qu’il est inscrit à l’agence de Pôle Emploi de Villejuif (Val-de-Marne) depuis 2020, qu’aucun des quatre conseillers qui l’ont suivi ne lui a rien proposé, que la médiation au sein de Pôle Emploi n’a rien donné, qu’il a été licencié en pleine pandémie, qu’il a proposé un projet de formation à « Pôle Emploi » qui n’y a pas donné suite de même que pour une formation en droit social et qu’il a été injustement sanctionné par une radiation.
Il soutient que, du fait du comportement de « Pôle Emploi », il a perdu ses droits à indemnisation du chômage, et qu’il a été ainsi porté atteinte à son droit de travailler, à sa liberté d’expression, à celle d’aller et de venir car il ne peut se rendre à l’agence ; et porte aussi atteinte à son honneur et à sa dignité et impacte gravement sa santé physique et mentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 juin 2023, le directeur de l’agence « Pôle Emploi » de Villejuif (Val-de-Marne) a rejeté la demande d’allocation d’aide à retour à l’emploi déposée par M. A B. Ce dernier avait fait l’objet, le 25 janvier 2023, d’une mesure de radiation au motif d’une insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi, et la médiation engagée à la suite de cette décision a été abandonnée le 24 avril 2023, l’organisme « Pôle Emploi » ayant confirmé le 27 mars 2023 la décision initiale. Par une requête enregistrée le
19 juin 2023, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment d’enjoindre à l’organisme « Pôle Emploi » de lui verser rétroactivement son allocation de solidarité spécifique.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La condition particulière d’urgence, qui doit s’apprécier à la date de l’ordonnance, s’apprécie à la date de la présente ordonnance de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable.
4. Il ressort des pièces du dossier que la mesure contestée par M. B, à savoir sa radiation de la liste des chômeurs, et par voie de conséquence, la fin du versement de ses allocations de retour à l’emploi, a été prise au mois de janvier 2023, soit près de six mois avant la présente requête, à la suite de manquements au suivi auquel il est astreint de la part de l’organisme « Pôle Emploi ». Si l’intéressé soutient par ailleurs qu’il a été privé à tort de l’allocation de retour à l’emploi par la lettre du 5 juin 2023, et par voie de conséquence de l’allocation de solidarité spécifique, il n’établit pas en tout état de cause en remplir les conditions, et en particulier avoir effectué des actes positifs de recherches d’emploi sur toute la période où il indique avoir été privé d’emploi, soit depuis près de trois ans, les trois candidatures jointes au dossier ne pouvant être retenues comme suffisantes dans ce cadre.
5. Par suite, le requérant s’étant placé lui-même dans une situation qui ne lui permet plus d’invoquer utilement la notion d’urgence et ne justifiant pas des conditions particulières de celle-ci au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l’organisme « Pôle Emploi ».
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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