Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 janv. 2026, n° 2600429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme C… A…, agissant en qualité de représentante légale de son fils, B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre, sans délai, au lycée des Territoires, situé au Montat, de permettre à son fils d’effectuer ses stages sans qu’aucune condition vaccinale ne lui soit imposée.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
- chaque jour de stage non effectué est irrattrapable et compromet, à terme, l’obtention du diplôme ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la décision de refuser à son fils tout accès au stage porte atteinte à son droit à l’éducation ainsi qu’à son intérêt supérieur, les obligations vaccinales qui lui sont imposées ne reposant sur aucun fondement légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Marie-Odile Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique : « I. – Les vaccinations suivantes sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d’âge déterminées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé : / 1° Antidiphtérique ; / 2° Antitétanique ; /3° Antipoliomyélitique ;(…) / II.- Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui assurent la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l’exécution de l’obligation prévue au I. La preuve que cette obligation a été exécutée doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour l’admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants. ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le fils de la requérante, B… A…, qui est scolarisé au sein du lycée agricole des Territoires, situé au Montat (46), doit, dans le cadre de cette scolarité, suivre des périodes de stage. Il s’ensuit que, quel que soit l’établissement au sein duquel ces périodes de stage doivent se dérouler, cet élève est tenu, en vue de réaliser ces stages effectués à titre scolaire, justifier du respect de l’obligation vaccinale posée par les dispositions précitées des 1°, 2° et 3° de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique. Dans ces conditions, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que B… A… n’est pas à jour de ses obligations vaccinales contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, la décision de l’administration lui refusant d’effectuer ses stages tant qu’il n’aura pas satisfait à cette obligation ne révèle aucune atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale, et, plus particulièrement, à l’intérêt supérieur de l’enfant de la requérante et à son droit à l’éducation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme A…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Une copie pour information sera adressée au directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et des forêts d’Occitanie.
Fait à Toulouse, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
M. O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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