Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2400884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse,
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 5 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
— à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté litigieux n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation, ses parents et deux de ses sœurs résident régulièrement en France ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A :
— et les observations de Me Ribaut-Pasqualini, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 6 mars 1999, de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français en mars 2023. A la suite d’un contrôle par les services de police, le 10 juillet 2024, le préfet de la Haute-Corse a, par un arrêté du 22 juillet 2024, obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Si M. C soutient que ses parents et ses sœurs résident à Bastia et verse au dossier des éléments relatifs à leur séjour alors que la décision attaquée fait état de ce que l’intéressé ne justifierait pas de la régularité de ce séjour, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et n’est pas davantage allégué, que le requérant en aurait justifié lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, en se bornant à ces allégations et dès lors qu’il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas sérieusement examiné la situation de l’intéressé, ledit arrêté visant les dispositions et stipulations applicables ainsi que les circonstances de fait et de droit qui ont conduit son auteur à édicter la décision en cause, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant pourra être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (). ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
4. Si M. C soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Corse porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et fait état à cet égard de son impossibilité de revenir en France « visiter sa famille », il est constant que l’intéressé demeure célibataire et sans charge de famille sur le territoire français où il n’est entré qu’en 2023, ayant ainsi vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. En outre, ainsi que le précise la décision attaquée, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et ne justifie pas de ce qu’il aurait établi des liens anciens et profonds avec la France. En conséquence, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour sur le territoire national, alors même que ses parents et ses sœurs résideraient régulièrement en France et qu’il n’aurait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, M. C n’apporte pas la preuve qui lui incombe que sa vie privée et familiale serait désormais installée en France et que la décision en litige d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an y porterait une atteinte disproportionnée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. A
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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