Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 20 déc. 2024, n° 2407447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Tassev, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En cas de refus de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
M. A… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure au motif que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui a été faite en langue française et non dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
M. A…, ressortissant bangladais, déclare être entré en France en août 2022. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 22 février 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 29 avril 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte, et notamment de la décision fixant le pays de destination. Par suite le moyen tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile dans une langue qu’il comprend. Toutefois, l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il invoque à l’appui de ce moyen, concerne la notification des décisions prises sur les demandes d’asile présentées en zone d’attente à la frontière et doit par suite être écarté comme inopérant. A supposer que M. A… ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte en tout état de cause pas d’élément permettant d’établir que l’absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile aurait eu une incidence sur la régularité de la procédure d’édiction de l’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste, alors qu’il résulte de l’article L. 542-1 du même code que son droit au maintien sur le territoire français prenait fin à la date de la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant en audience publique.
En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, M. A…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions litigieuses.
En cinquième lieu, il ressort du relevé d’information de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la Cour nationale du droit d’asile a examiné la demande d’asile de M. A… au cours d’une audience qui s’est déroulée le 29 avril 2024 et, conformément aux dispositions combinées des articles R. 532-52 et R. 532-53 du même code, a statué en audience publique par une décision du 21 mai 2024. Par suite, et ainsi qu’il a été dit précédemment, en vertu des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit de se maintenir en France de M. A… a pris fin à cette dernière date, antérieurement à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A… fait valoir qu’il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh en raison de sa confession bouddhiste et des persécutions subies par cette communauté dans ce pays, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques actuels auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 mai 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation, et par suite celles à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La présidente,
C. C…
La greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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