Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 févr. 2026, n° 2507069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du non-renouvellement de son engagement.
Par décision du 17 décembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Au cas particulier, Mme B… soutient que la décision de ne pas renouveler son engagement est légale mais qu’elle est choquée par le manque d’empathie dont a fait preuve son employeur. La requérante invoque ainsi un moyen inopérant à l’appui de sa demande de condamnation de la commune de Champigny-sur-Marne au paiement de dommages et intérêts.
3. Il suit de là que la requête de Mme B…, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l’espèce a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte qu’un moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Fait à Melun, le 18 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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