Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2024, n° 2416054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à France Travail de procéder à sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut percevoir d’allocation au titre de l’aide au retour à l’emploi ; elle ne peut subvenir à ses besoins et assumer la responsabilité légale qui s’impose à elle en raison de sa qualité de tiers digne de confiance en charge de la garde de son neveu ;
— il est illégalement porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, à sa liberté professionnelle et à son droit au travail alors qu’elle dispose d’une autorisation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui l’autorise à travailler jusqu’à son rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne le 7 février 2025.
La requête a été communiquée à France Travail Ile-de-France, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 décembre 2024 à 10h00, a été entendu le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, en l’absence des parties ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Mme B, ressortissante comorienne née le 6 avril 1998, obtenu le bénéfice d’un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler valable du 9 juillet 2020
au 8 juillet 2024 et a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du
20 septembre 2024 au 19 décembre 2024. A l’expiration de cette attestation, elle s’est vue délivrer le 20 décembre 2024 une « attestation justificative d’une régularité du séjour » accompagnée d’une convocation auprès de la préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 7 février 2025 à 15h. Par une décision du 19 décembre 2024, Mme B a été radié de la liste des demandeurs d’emploi à compter de cette même date. A la suite de l’envoi le 23 décembre 2024 de « l’attestation justificative d’une régularité de séjour » qui lui a été remise par la préfecture du Val-de-Marne, France Travail a refusé de procéder à sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Par la présente requête, Mme B demande à ce que soit ordonner à France Travail sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B soutient qu’elle est sans emploi depuis le 20 septembre 2024, qu’elle ne peut percevoir l’allocation au titre de l’aide au retour à l’emploi et qu’elle ne peut subvenir à ses besoins et assumer la responsabilité légale qui s’impose à elle en raison de sa qualité de tiers digne de confiance en charge de la garde de son neveu pour lequel elle pait une assistante maternelle à hauteur de 960 euros par mois. Toutefois, elle n’établit pas par la seule production de son contrat d’alternance ayant pris fin le 20 septembre 2024 qu’elle serait dépourvue de toutes ressources notamment pour prendre en charge son neveu, alors qu’il résulte du dispositif de la décision du juge des enfants du 12 juillet 2024 lui confiant la garde de ce dernier qu’elle bénéficie de l’allocation spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 228-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, ni qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de couvrir ses charges, induites notamment par le contrat d’assistante maternelle à durée indéterminée conclut le 26 octobre 2024 pour la garde de son neveu prévoyant une rémunération d’un montant de 960,06 euros par mois. Ainsi, à défaut d’élément plus circonstanciés sur sa situation financière et personnelle, elle ne démontre pas une situation d’urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de
quarante-huit heures. Il appartient à Mme B, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision par un recours en annulation et en parallèle de présenter une requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin d’obtenir la suspension de son exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Ile-de-France.
La juge des référés,La greffière,
Signé : J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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