Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 oct. 2023, n° 2201467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août 2022, 18 avril et 7 juin 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon, représenté par Me Daumin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner « in solidum » les sociétés Tarkett France, Forbo Sarlino, Gerflor et le syndicat Kalei à lui verser la somme de 365 257,28 euros TTC, assortie des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts, au titre du préjudice économique qu’il estime avoir subi ;
2°) de solliciter l’avis de l’Autorité de la concurrence sur l’évaluation du préjudice ;
3°) d’enjoindre aux parties défenderesses de communiquer les documents suivants :
— des notes manuscrites datées du 15 janvier 2003 saisies dans le bureau du directeur commercial France bâtiment et sport de Gerflor (cote 7116) citées page 20 de la décision de l’Autorité de la concurrence,
— des notes manuscrites, prises entre le 17 septembre et le 28 octobre 2003 saisies dans le bureau du directeur commercial France bâtiment et sport de Gerflor (cote 7226) citées page 21 de la décision de l’Autorité de la concurrence,
— des notes manuscrites datées des mois de septembre ou d’octobre 2004 saisies dans le bureau du directeur commercial France bâtiment et sport de Gerflor (cote 6971) citées page 21 de la décision de l’Autorité de la concurrence,
— un document interne de Tarkett France, contenant les prix minimums de certains de ses produits « U2S » et « U3/U4 » pour l’année 2005 saisi dans les locaux de Gerflor contenant une analyse comparative des prix moyens de vente de certaines catégories de produits de Forbo, de Gerflor et de Tarkett France, et mentionnant les planches décidées en commun pour les trois fabricants (cote 881, n° 130036AC) cité page 22 de la décision de l’Autorité de la concurrence,
— un tableau daté du 4 octobre 2005, saisi dans les locaux de Gerflor, qui présente les prix minimums de certains produits « U2S » et « U3/U4 » de Forbo, de Gerflor et de Tarkett France correspondants aux seuils minimums décidés en commun en distinguant, pour le canal direct, entre les produits à la marque et les produits blancs « U2S » et « U3/U4 » (cote 6977) cité page 22 de la décision de l’Autorité de la concurrence,
— un tableau daté du 13 juillet 2007 présentant les prix minimums de certains produits « VER/VSM » en blanc et marques, par client, décidés en commun, provenant de Tarkett France, saisi dans les locaux de Gerflor (cote 1350) cité page 23 de la décision de l’Autorité de la concurrence,
— des notes manuscrites datées entre le 31 août et le 26 septembre 2006 saisies dans les locaux de Gerflor (cotes 29788-29789) citées page 23 de la décision de l’Autorité de la concurrence,
— un tableau daté du 31 août 2008, intitulé « État des lieux HDG », présentant les prix minimums de certains produits classés « U3/U4 » de Forbo, de Gerflor et de Tarkett France, saisi chez Gerflor (cotes 7775-7783) cité page 24 de la décision de l’Autorité de la concurrence,
— un tableau contenant les prix minimums de produits classés « U2SP2 » et « U2SP3 » commercialisés par Forbo, Gerflor et Tarkett France, en marques et en blanc, par canal de vente direct et indirect, saisi chez Tarkett France (cote 2163) cité page 24 de la décision de l’Autorité de la concurrence,
— un tableau daté du 20 mai 2010, saisi dans les locaux de Tarkett France, présentant les prix minimums de la quasi-totalité des produits de Forbo, de Gerflor et de Tarkett France en distinguant le canal de vente « distributeur » ou « entreprise » (cote 2942) cité page 24 de la décision de l’Autorité de la concurrence,
— un tableau saisi dans les locaux de Tarkett France, daté du 28 avril 2011 (cotes 3198- 3199 et cote 29886) cité page 25 de la décision de l’Autorité de la concurrence ;
— les documents saisis (cotes 3409-3413 ; 30905 ; 6979 ; 6977 ; 30482-30483 ; 3087 ; 3086 ; 2942 ;30491-30496 ; 3199 ; 6977 ; 8071 ; 7973 ; 8133 ; 8068 ; 8083 ; 8060 ; 8056) cités page 25 de la décision de l’Autorité de la concurrence,
— des notes manuscrites prises lors de la réunion des 19 et 20 avril 2006 portant sur la fixation des hausses de prix des produits « U3/U4 » et « U2S » saisies dans le bureau du directeur des ventes France bâtiment et sport de Gerflor (cote 7437) citées page 31 de la décision de l’Autorité de la concurrence,
— des notes manuscrites prises lors de la réunion des 28 et 29 juin 2006 portant sur l’état de hausses de prix, notamment des produits en linoléum (cote 7477) citées page 31 de la décision de l’Autorité de la concurrence,
— des notes manuscrites prises lors de la réunion des 21 et 22 septembre 2006 (cotes 7497- 7498) citées page 31 de la décision de l’Autorité de la concurrence,
— un échange de courriels interne à Tarkett France daté du 21 avril 2011 attestant d’une concertation entre les trois concurrents relative à une hausse tarifaire au milieu de l’année 2011 (cotes 3201-3202) cité page 32 de ladite décision,
— les tableaux présentant les volumes de produits « U2S » et « U3/U4 » par canal de distribution utilisés pour les échanges trimestriels ou semestriels (cotes 1849- 1850) cités page 36 de la décision de l’Autorité de la concurrence,
— un tableau présentant les volumes de ventes de produits « U2S » et « U3/U4 » par département utilisés pour les échanges annuels (cote 3116) cité page 36 de la décision de l’Autorité de la concurrence,
— plusieurs notes manuscrites, saisies dans les bureaux des principaux dirigeants des trois sociétés, attestant d’échanges de données individualisées sur les volumes de ventes de produits des trois concurrents (cotes 7434-7436, cote 7476, cotes 7065-7066), d’échanges sur leurs parts de marché respectives ou sur l’évolution des ventes par régions commerciales (cotes 7375-7380) cités page 36 de la décision de l’Autorité de la concurrence,
— les déclarations de la société Tarkett France côte 676, n°13/00036 AC, page 12 de la décision de l’Autorité de la concurrence,
— une note manuscrite attestant d’une réunion entre le 17 et le 23 janvier 2003 qui portait, notamment, sur les statistiques individualisées de volumes (cote 7119),
— les côtes 5897, 30441, 682, 637, 69, 640, 6317, 713, 755, 582-587, 596-601, 604-610, 35, 204, 3072-3076, 49, 675, 61-63, 6323, 29714-29715,
— plusieurs notes manuscrites attestant de réunions entre le 15 septembre 2004 et le 6 octobre 2004 au cours desquelles les prix minimums, les hausses de prix et les statistiques individualisées ont été discutés (cotes 6974 et 2662 à 2663),
— un document, daté du 7 décembre 2004, exposant des données chiffrées relatives au mois d’octobre 2004, qui atteste d’une réunion, entre le 1er novembre et le 7 décembre 2004, au cours de laquelle les échanges ont porté, notamment, sur les statistiques individualisées de volumes des mois de janvier à octobre 2004 (cotes 24330-24337),
— un document, daté du 19 janvier 2005, exposant des données relatives à l’année 2004 portant notamment sur les statistiques individualisées de volumes des années 2002 à 2004, attestant d’une réunion entre le 1er et le 19 janvier 2005 (cotes 2465 à 2611),
— plusieurs documents attestant d’une réunion le 4 octobre 2005. Cette réunion portait, notamment sur les prix minimums et sur les statistiques individualisées (cotes 485- 487, 880 et 890, n° 13/0036 AC),
— les statistiques individuelles échangées début 2004 contenues dans un fichier dénommé « tableau SFEC 2002 2003.xls » qui porte la mention « tableau échangé en réunion » (cote 590, n° 13/0036AC) » ;
4°) de mettre à la charge « solidairement » des sociétés Tarkett France, Forbio Sarlino, Gerflor et du syndicat Kalei la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU de Besançon soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître du litige ;
— il est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Tarkett France, Forbo Sarlino, Gerflor et du syndicat Kalei en raison de leurs pratiques anticoncurrentielles ;
— les sociétés Tarkett France, Forbo Sarlino, Gerflor et le syndicat Kalei ont commis diverses infractions incriminées par le code de commerce qui constituent des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
— il a subi un préjudice qui peut être évalué et indemnisé à hauteur de 365 257,28 euros TTC ;
— il y a lieu, pour le tribunal, de faire application de l’article R. 775-3 du code de justice administrative et de solliciter l’avis de l’Autorité de la concurrence sur l’évaluation du préjudice dont il est demandé réparation ;
— il y a lieu, pour le tribunal, de faire droit à sa demande de communication de documents en application de l’article L. 483-1 du code de commerce.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2022 et 2 juin 2023, le syndicat Kalei, représenté par Me Ferla, conclut à sa mise hors de cause, au rejet des conclusions de la requête et à ce que soient mis à la charge du CHU de Besançon les dépens et la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat Kalei fait valoir que :
— la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors qu’il n’a pas participé aux pratiques anticoncurrentielles qui fondent l’action en réparation du CHU de Besançon ;
— le CHU de Besançon ne peut se prévaloir de la présomption de faute prévue par les dispositions des articles L. 481-1 et suivants du code de commerce et ne démontre par ailleurs aucune faute ;
— le CHU de Besançon ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 481-3, L.481-5 et L.481-7 et suivants du code de commerce pour établir l’existence d’un préjudice et ne démontre par ailleurs la réalité d’aucun préjudice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2023 et 16 juin 2023, la société Forbo Sarlino, représentée par Me Vogel, conclut à sa mise hors de cause, au rejet des conclusions de la requête et à ce que soit mis à la charge du CHU de Besançon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Forbo Sarlino fait valoir que :
— la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— sa responsabilité ne saurait être recherchée au titre de pratiques anticoncurrentielles dès lors que les pratiques pour lesquelles elle a été condamnée par l’Autorité de la concurrence ne concernent pas la passation des marchés publics en litige et couvrent une période antérieure à leur conclusion ;
— le CHU de Besançon n’apporte pas la preuve de l’existence d’une faute en s’appuyant uniquement sur la décision de l’autorité de la concurrence et compte tenu de ce que les produits posés par le CHU de Besançon n’étaient pas des produits issus de la société Forbo Sarlino ;
— le préjudice allégué n’est pas établi dès lors qu’il est calculé sans distinction des prix des marchés qui ont fait l’objet d’une pratique anticoncurrentielle condamnée par l’Autorité de la concurrence des autres prix de ces marchés ;
— le montant du préjudice n’est justifié par aucun élément et ne doit pas inclure la taxe sur la valeur ajoutée laquelle est déductible ;
— le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute alléguée n’est pas établi ;
— le CHU de Besançon n’établit pas la nécessité d’obtenir la communication des pièces sollicitées ;
— l’avis de l’Autorité de la concurrence demandé par le CHU de Besançon n’est pas justifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril 2023 et 19 juin 2023, la société Tarkett France, représentée par Me Wachsmann et Me Blayney, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et au rejet des conclusions de la requête, à titre subsidiaire, à la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne par le biais d’une question préjudicielle et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du CHU de Besançon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Tarkett France fait valoir que :
— la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— le CHU de Besançon ne peut se prévaloir de la présomption de faute dès lors que cette présomption se fonde sur des dispositions qui ne sont pas applicables aux marchés publics en litige ;
— le CHU de Besançon n’apporte pas la preuve de l’existence d’une faute en s’appuyant uniquement sur la décision de l’autorité de la concurrence et compte tenu de ce que les produits posés par le CHU de Besançon n’étaient pas des produits issus de la société Tarkett France ;
— le préjudice allégué par le CHU de Besançon n’est pas établi ;
— la demande de communication de pièces du CHU de Besançon n’est pas justifiée ;
— la demande d’avis de l’Autorité de la concurrence présentée par le CHU de Besançon n’est pas fondée ;
— la capitalisation des intérêts demandée par le CHU de Besançon ne peut être accordée au mieux qu’à compter de la date d’enregistrement de la requête le 29 août 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la société Gerflor, représentée par Me Seng, conclut à sa mise hors de cause, au rejet des conclusions de la requête et à ce que soient mis à la charge du CHU de Besançon les dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Gerflor soutient que :
— la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— le CHU de Besançon ne peut se prévaloir de l’application des dispositions des articles L. 481-1 et suivants du code de commerce dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux marchés publics en litige ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que le CHU ne démontre l’existence d’aucune faute ;
— le préjudice allégué ne peut pas inclure le second marché public passé en 2013 puisque ce marché a été conclu après le terme de la période du premier grief retenu contre la société Gerflor par le conseil de la concurrence et que le deuxième grief n’a pas eu d’effet sur les prix pratiqués ;
— le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute alléguée n’est pas établi ;
— le préjudice allégué par le CHU de Besançon n’est pas établi et son calcul comporte des erreurs d’évaluation ;
— la demande de communication de pièces du CHU de Besançon n’est pas justifiée ;
— la demande d’avis de l’Autorité de la concurrence présentée par le CHU de Besançon n’est pas fondée.
Une note en délibéré, présentée pour la société Forbo Sarlino, a été enregistrée le 28 septembre 2023 et n’a pas été communiquée.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu :
— la décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 de l’autorité de la concurrence ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001;
— le code du commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Lachenaud pour le CHU de Besançon, de Me Sikorav pour la société Tarkett France, de Me Kajdas pour la société Forbo Sarlino et de Me Seng pour la société Gerflor.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du marché public relatif au transfert des activités du site de Saint-Jacques vers le site de Minjoz, le CHU de Besançon a attribué, le 15 janvier 2007, le lot n°3 « sols faïences » à la SA Groupe 1000 et, dans le cadre du marché public relatif à la construction d’un bâtiment regroupant l’Institut régional fédératif du cancer et les laboratoires du CHU de Besançon, le CHU de Besançon a attribué, le 18 janvier 2013, le lot n°4.4 « revêtement de sol et faïence » à la société Campenon Bernard Verazzi. Par sa décision n°17-D-20 du 18 octobre 2017, l’Autorité de la concurrence a estimé que les sociétés Tarkett France, Tarkett, Tarkett AB et Tarkett Holding GmbH, Forbo Sarlino, Forbo Participations et Forbo Holding LTD, Gerflor SAS, Midfloor SAS et Topfloor SAS et le syndicat français des enducteurs calandreurs et fabricants de revêtements de sols et murs (SFEC), devenu le syndicat Kalei, ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et du paragraphe 1 de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en mettant en œuvre des pratiques anticoncurrentielles. Le CHU de Besançon demande la condamnation des sociétés Tarkett France, Forbo Sarlino, Gerflor et du syndicat Kalei à lui verser la somme de 365 257,28 euros au titre du préjudice économique qu’il estime avoir subi.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
2. Les litiges relatifs à la responsabilité de personnes auxquelles sont imputés des comportements susceptibles d’avoir altéré les stipulations d’un contrat administratif, notamment ses clauses financières, et d’avoir ainsi causé un préjudice à la personne publique qui a conclu ce contrat, relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
3. Le présent litige a pour objet l’engagement de la responsabilité des sociétés Tarkett France, Forbo Sarlino, Gerflor et du syndicat Kalei en raison d’agissements susceptibles d’avoir conduit le CHU de Besançon à contracter des contrats à des conditions de prix désavantageuses. Ces contrats ayant été conclus en application du code des marchés publics, alors en vigueur, le litige afférent relève de la compétence du juge administratif alors même qu’il a pour objet l’engagement de la responsabilité de différentes sociétés dont aucune n’a conclu de contrat avec le CHU de Besançon. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Tarkett France, Forbo Sarlino, Gerflor et le syndicat Kalei doit être écartée.
Sur la demande indemnitaire :
4. D’une part, lorsqu’une personne publique est victime, à l’occasion de la passation d’un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle du titulaire du marché, de ses sous-traitants, des fournisseurs du titulaire du marché ou ceux de ses sous-traitants et de toutes les personnes impliquées dans les pratiques anticoncurrentielles en cause. La personne publique peut alors demander la condamnation solidaire de l’ensemble des personnes impliquées dans la pratique anti-concurrentielle.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ».
6. La décision susvisée de l’autorité de la concurrence a retenu que les sociétés Forbo Sarlino, Gerflor et Tarkett France avaient mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles entre 1990 et 2013 pour certaines de ces pratiques et, entre le 8 octobre 2001 et le 22 septembre 2011, pour d’autres de ces pratiques.
7. Les marchés, dans le cadre desquels le CHU de Besançon a été conduit à acquérir des produits vendus par l’une de ces sociétés, ont été conclu pendant la période durant laquelle des pratiques anticoncurrentielles ont été mises en œuvre. Les préjudices dont il est demandé réparation ne sont dès lors pas manifestement dépourvus de lien de causalité avec les pratiques sanctionnées par l’Autorité de la concurrence.
8. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal administratif, d’une part, d’évaluer le surcoût généré par les pratiques anticoncurrentielles et payé par le CHU de Besançon et, d’autre part, de déterminer l’incidence de chacune des pratiques anti-concurrentielles sanctionnées par l’Autorité de la concurrence, déclinées en trois griefs distincts, sur le surcoût éventuellement constaté. Enfin, le dossier ne permet pas de déterminer si ce surcoût éventuel a été répercuté en aval par le CHU de Besançon.
9. Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire à ce stade de se prononcer sur le principe de la responsabilité des sociétés Tarkett France, Forbo Sarlino et Gerflor et du syndicat Kalei, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise. La désignation et la mission de l’expert sont fixées comme précisé aux articles 2 et 3 du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par le CHU de Besançon.
Article 2 : Un expert sera désigné par la présidente du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°/ Se faire communiquer tous documents, contractuels ou non, utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment, tous les documents relatifs aux marchés publics visés au point 1 du présent jugement et aux contrats conclus entre les titulaires du marché public, les sous-traitants et les sociétés Tarkett France, Forbo Sarlino et Gerflor ;
2°/ Joindre les documents obtenus à son rapport et y indiquer tous les documents que les parties auraient refusé de communiquer et les motifs de refus éventuellement donnés ;
3°/ Déterminer le prix des revêtements en polychlorure de vinyle et en linoléum, poses déduites, effectivement payés par le CHU de Besançon dans le cadre des deux marchés publics suivants :
— le lot n°3 « sols faïences » du marché public relatif au transfert des activités de Saint-Jacques vers le site de Minjoz, que le CHU de Besançon a attribué à la SA Groupe 1000, le 15 janvier 2007 ;
— le lot n°4.4 « revêtement de sol et faïence » du marché public relatif à la construction d’un bâtiment regroupant l’Institut régional fédératif du cancer et les laboratoires du CHU de Besançon, attribué à la société Campenon Bernard Verazzi le 18 janvier 2013 ;
4°/ Evaluer, pour chacun des contrats, les prix des revêtements qu’aurait dû payer le CHU de Besançon dans des conditions normales de concurrence et selon les conditions économiques de la période d’exécution de chacun des marchés, le cas échéant sur la base de la méthode décrite dans le guide pratique accompagnant la communication de la Commission européenne n° 2013/C 167/07 du 13 juin 2013 ;
5°/ Evaluer et calculer, pour chacun des contrats, le surcoût généré par chacune des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l’Autorité de la concurrence correspondant à l’un des trois griefs déclinés aux points 422 à 440 de la décision n°17-D-20 du 18 octobre 2017 ;
6°/ Déterminer si le surcoût constaté a été répercuté en aval par le CHU de Besançon et, le cas échéant, évaluer et calculer le montant du surcoût répercuté pour chacun des contrats ;
7°/ Exposer et justifier la ou les méthodes d’évaluation des surcoûts éventuellement constatés ;
8°/ Se rendre dans les locaux du centre hospitalier, en tant que de besoin, après avoir convoqué les parties dans les conditions définies par l’article R. 621-7 du code justice administrative, et de faire toutes constatations utiles ;
9°/ Procéder à toute audition utile ;
10°/ Recueillir et examiner, en tant que de besoin, des données relatives à des marchés publics de nature comparable et conclus par d’autres pouvoirs adjudicateurs, en particulier centres hospitaliers, sur le territoire national afin de déterminer le préjudice subi par le centre hospitalier ;
11°/ D’une manière générale, entendre tous sachants et donner au tribunal toutes informations ou appréciations utiles de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
12°/ Concilier, s’il l’estime possible, les parties à l’issue des opérations d’expertise.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre le CHU de Besançon et les sociétés Gerflor, Forbo Sarlino et Tarkett France.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 6 : Les conclusions et moyens des parties, auxquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier et universitaire de Besançon, au syndicat Kalei, à la société Tarkett France, à la société Forbo Sarlino et à la société Gerflor.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Courriel ·
- Échelon ·
- Économie ·
- Directeur général ·
- Administration pénitentiaire ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Stagiaire ·
- Ancienneté
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Voyage ·
- Contestation sérieuse ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Île-de-france ·
- Défense ·
- Acte
- Europe ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Expertise ·
- Énergie ·
- Hors de cause ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Refus
- Plateforme ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Clôture ·
- Carte de séjour ·
- Document
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressources propres ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtonnier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Défenseur des droits
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal compétent ·
- Logement ·
- Compétence territoriale ·
- Aide ·
- Conseil d'etat ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.