Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 déc. 2024, n° 2404535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme B A demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient qu’elle a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l’autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 avril 2024, l’instruction a été clôturée le 16 mai 2024
à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
Sur l’injonction et l’astreinte :
2. Il résulte de l’instruction que la demande de logement de Mme A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-de-Marne lors de sa séance du 14 septembre 2023. Il n’est pas contesté que la requérante n’a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. La préfète du Val-de-Marne ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d’ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant
le 1er mars 2025 et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L.300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet
du Val-de-Marne de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. Il appartient en outre au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution d’ici
le 1er mai 2025. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution
de sa situation.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’attribuer à Mme A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er mars 2025, sous une astreinte de 250 euros par mois de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d’ici le 1er mai 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Le magistrat désigné,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Défrichement ·
- Permis de construire ·
- Activité agricole ·
- Equipements collectifs ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Construction ·
- Incompatible ·
- Panneaux photovoltaiques
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Retraite ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Structure ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Directive ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Bien meuble ·
- Séjour des étrangers
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Gens du voyage ·
- Allocations familiales ·
- Enfant ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Couple ·
- Justice administrative
- Commissaire de justice ·
- Essai ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Musique ·
- Obligation ·
- Défense ·
- Fins de non-recevoir ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dispositif ·
- Notification ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Travail à mi-temps ·
- Mi-temps thérapeutique
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Application ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.