Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 11 juin 2025, n° 2504076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. A, représenté par Me Caylus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer, l’annulation des arrêtés préfectoraux fixant le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise sans respecter le principe du contradictoire ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur le fondement des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jacob, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacob,
— les observations de Me Caylus, représentant M. A, présent, assisté de M. B, interprète en langue arabe, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que l’intéressé disposent d’attaches familiales sur territoire français où réside sa fille mineure.
Les parties ont été informées à l’audience, conformément aux articles R. 611-7 et
R. 776-25 du code justice administrative, que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 7 mars 1996, a été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan, le 6 décembre 2024, pour des faits de trafic de stupéfiants, à la peine de 18 mois d’emprisonnement, dont 6 mois avec sursis simple. De plus, la juridiction répressive a prononcé la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 5 ans. Ce jugement est devenu définitif, en l’absence d’appel de l’intéressé ou du parquet. Le 20 février 2025, l’intéressé a fait l’objet d’une notification d’un arrêté préfectoral, pris le même jour, et fixant le pays de destination de renvoi, et ce, alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan. Le 5 juin 2025, à sa sortie de détention, l’intéressé a fait l’objet d’un placement en rétention administrative. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du département des Pyrénées-Orientales a fixé le pays de destination de renvoi.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » et aux termes de m’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
5. De plus, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » et aux termes de l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. »
6. A cet égard, en application de ces dispositions combinées, il incombe à l’administration, pour que les délais de recours soient opposables, de faire figurer, dans la notification d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration chargée de la rétention ou du chef de l’établissement pénitentiaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été notifié au requérant par la voie administrative le 20 février 2025 à 09 h 50, alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan afin de purger la peine d’emprisonnement prononcée le 6 décembre 2024, avec maintien en détention, par le Tribunal correctionnel de Perpignan. A cet égard, la notification indiquait que l’arrêté pouvait faire l’objet d’un recours juridictionnel dans un délai de sept jours devant le tribunal administratif de Montpellier. De plus, ladite notification, laquelle a été dûment signée par l’intéressé, en présence d’un traducteur en langue arabe, ainsi que l’atteste la signature de ce document, indiquait expressément que le recours contentieux pouvait être « déposé dans ce même délai auprès du () chef d’établissement pénitentiaire », via le greffe pénitentiaire de son lieu de détention. Il suit de là que le délai de recours de sept jours lui est donc opposable. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 6 juin 2025 par les services du greffe du tribunal, soit plus de trois mois après la notification de l’arrêté en litige, est manifestement tardive. Dès lors, le moyen d’ordre public tiré de la tardiveté de la requête, doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Caylus et au préfet du département des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. Jacob Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet du département des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 juin 2025
Le greffier,
D. Martinier
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