Non-lieu à statuer 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 3 avr. 2025, n° 2403798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403798 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. C B et Mme A B, représentés par Me Gathelier, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à leur prise en charge au sein du dispositif d’hébergement d’urgence géré par l’association Imagine 84 – SIAO de Vaucluse à Avignon ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à leur conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles dès lors que leur expulsion est imminente, qu’ils n’ont aucune possibilité d’être logés, ni aucune ressource, qu’ils sont dans une situation de grande précarité et de détresse psychique et sociale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la situation irrégulière de M. et Mme B et l’absence de situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles font obstacle à ce qu’une orientation vers une structure d’hébergement stable ou de soin leur soit proposé ;
— ils ont refusé d’adhérer au dispositif de préparation au retour volontaire et se sont ainsi eux-mêmes placés dans leur situation actuelle.
Par une décision du 17 décembre 2024, M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chamot a été entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2025, qui s’est tenue en l’absence des parties.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants nigérians, sont entrés en France afin d’y solliciter le bénéfice de l’asile, qui leur a été refusé par une décision du 8 décembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 19 mai 2022 de la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par deux arrêtés du 14 juin 2022, le préfet de Vaucluse a refusé de les admettre au séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, puis, par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet de Vaucluse a réitéré l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B sans lui accorder de délai de départ volontaire. Après avoir été hébergés du 9 décembre 2020 au 23 avril 2024 au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) La Passerelle à Avignon, M. et Mme B et leurs deux enfants ont été pris en charge par le SIAO de Vaucluse à Avignon à compter du 2 mai 2024. Par une décision du 29 août 2024, notifiée aux intéressés le 26 septembre 2024, le préfet de Vaucluse les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 17 décembre 2024, M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
4. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a le droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence et de s’y maintenir. Il ne peut être mis fin à ce dispositif, sans le consentement du bénéficiaire, dès lors qu’il demeure sans abri et jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée vers une structure d’hébergement stable, de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. Il résulte de son caractère inconditionnel que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions aux ressortissants étrangers en situation irrégulière, y compris ceux ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, sans que le bénéfice d’une telle mesure leur ouvre un quelconque droit au séjour sur le territoire français ou fasse obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à leur encontre ou à son exécution.
5. Ni la circonstance que les demandes d’asile de M. et Mme B ont été définitivement rejetées, ni celle tirée des obligations de quitter le territoire français édictées à leur encontre ne font obstacle, par principe, à ce qu’ils soient maintenus dans le dispositif d’hébergement d’urgence. Il s’ensuit qu’en se fondant sur la circonstance que la situation administrative des requérants ne permettait pas de leur proposer une orientation vers une structure d’insertion stable, de soins ou vers un logement qui soit adapté à leur situation, alors que les dispositions de l’article L. 345-2-3 précité ne prévoient pas une telle condition, le préfet de Vaucluse a entaché d’une erreur de droit la décision attaquée qui doit, par suite, être annulée.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. En l’espèce, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet de Vaucluse fait valoir un autre motif tiré de ce que M. et Mme B ne remplissent pas la condition de détention du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire prévue par l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour être admis en centre d’hébergement et de réinsertion sociale et qu’ils ne justifient pas d’une situation de détresse au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
8. Il est constant que M. et Mme B, déboutés de l’asile et faisant l’objet d’obligations de quitter le territoire du 14 juin 2022, ne disposent pas du statut de réfugié ni de la protection subsidiaire requis pour être orientés en centre d’hébergement et de réinsertion sociale, et qu’ils ont été installés, à compter du 2 mai 2024, dans un dispositif d’hébergement d’urgence géré par l’association Imagine-SIAO de Vaucluse en exécution d’une ordonnance n° 2401643 du 30 avril 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes statuant par des mesures provisoires sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En se bornant à faire à nouveau état de l’absence de ressources et de la présence de jeunes enfants âgés de 3 et 7 ans, M. et Mme B n’établissent pas, à la date de la décision contestée, l’existence d’une situation de détresse médicale, psychique ou sociale justifiant la poursuite de leur hébergement d’urgence, alors par ailleurs que le préfet de Vaucluse fait valoir sans être contesté qu’ils ont refusé d’être pris en charge au titre de l’aide au retour. Il s’ensuit que le préfet de Vaucluse a pu légalement, par sa décision du 29 août 2024 fondés sur les motifs énoncés au point 7 dont la substitution au motif initial ne prive pas les requérants d’une garantie procédurale, mettre fin à leur prise en charge au sein du dispositif d’hébergement d’urgence géré par l’association Imagine 84-SIAO de Vaucluse à Avignon sans méconnaître les dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale ni entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. et Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence leurs conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B, à Me Gathelier et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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