Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 août 2025, n° 2423543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé sa demande de majoration de pension de retraite ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de faire droit à sa demande, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a élevé au moins trois enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, postérieurement à l’introduction de sa requête, la majoration pour enfants a été attribuée à la requérante.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Launay, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En revanche, Mme A maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de Mme A.
Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Copie en sera adressée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Fait à Paris, le 19 août 2025
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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