Annulation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 24 janv. 2024, n° 2301879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2023 et le 14 novembre 2023, Mme C D, représentée par Me Fossier, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté le recours dirigé contre un indu de revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département du Loiret de lui restituer les sommes prélevées et de la rétablir dans ses droits, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— elle ne vivait pas avec M. B, lequel avait l’obligation judiciaire de résider sur le terrain d’accueil des gens du voyage ; elle a été contrainte de déposer une demande devant le juge aux affaires familiales afin que M. B contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ; elle produit des justificatifs de domicile de M. B ;
— elle a la charge de cinq enfants mineurs, ne perçoit aucune prestation de la caisse d’allocations familiales mais uniquement une pension de cinq cents euros et, depuis mars 2023, uniquement 171,94 euros d’allocations familiales.
Par des mémoires enregistrés le 4 août 2023 et le 12 décembre 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que les droits de Mme D ont été rétablis à compter du 1e octobre 2023.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue A vérification de la situation de M. B, allocataire du revenu de solidarité active, la caisse d’allocations familiales du Loiret lui a notifié notamment le 9 novembre 2022 un indu de revenu de solidarité active de 973,50 euros et de prime d’activité de 315,03 euros, fondé sur l’existence A vie maritale non déclarée depuis le 30 juin 2021. L’indu de revenu de solidarité active de 317,09 euros dû par le compagnon de la requérante a été mis à la charge de Mme D. La réclamation préalable présentée par la requérante contre l’indu de revenu de solidarité active de 1 291,49 euros mis à sa charge a été rejetée par la décision litigieuse du président du conseil départemental du Loiret du 29 mars 2023.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». L’article L. 262-9 même code prévoit que : " Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période A durée déterminée, pour : 1° A personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; 2° A femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. « . En vertu de l’article L. 262-3 dudit code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () ".
3. Il résulte des dispositions susvisées que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. La vie maritale peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
4. Il résulte de l’instruction que pour déterminer l’existence A vie maritale non déclarée à compter du 30 juin 2021, la caisse d’allocations familiales a retenu que le concubin de Mme D est le père des quatre derniers enfants nés respectivement en novembre 2016, avril 2018 et août 2022, que l’adresse de Mme D et de M. B est commune sur l’acte de naissance des jumeaux nés en août 2022, que l’adresse déclarée de M. B auprès de la CPAM, de son employeur et de son établissement bancaire est celle de la résidence de Mme D et que M. B utilisait régulièrement le téléphone portable de Mme D pour contacter les services de la caisse d’allocations familiales.
5. Toutefois, la requérante produit plusieurs pièces concordantes de nature à démontrer que M. B avait été domicilié à d’autres adresses que la sienne, et notamment des factures de l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Laurent Nouan établies au nom de M. B, une convocation du juge de l’application des peines mentionnant que M. B avait été condamné par un jugement de juillet 2021 à une peine de détention à domicile sous surveillance électronique au sein de l’aire d’accueil des gens du voyage, une attestation de carte Vitale d’octobre 2021, un procès-verbal de convocation pour audition le 11 novembre 2021 adressé à l’aire d’accueil des gens du voyage, une nouvelle convocation du juge de l’application des peines du 22 juin 2023 mentionnant que M. B avait été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois pour violences sur conjoint par un jugement du 9 novembre 2022 et le contrat d’engagement réciproque signé par M. B avec le département de Loir-et-Cher le 1er novembre 2021. Ces documents mentionnent une domiciliation de M. B à Saint-Laurent Nouan.
6. Mme D produit également des documents et factures établis à son seul nom et concernant le domicile de Lailly-en-Val ainsi que le contrat de location signé le 10 octobre 2018 par la seule requérante.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme D et M. B auraient mis en commun leurs ressources pour le paiement des charges, et notamment des dépenses nécessitées par l’entretien et l’éducation des enfants, alors que la requérante produit des fiches d’intervention d’urgence demandées par les établissements scolaires de ses enfants, qui ne mentionnent que Mme D en tant que parent responsable et que la requérante établit avoir présenté une demande devant le juge aux affaires familiales aux fins d’obtenir la contribution de M. B aux dépenses nécessitées par l’entretien de ses quatre enfants.
8. Pour les motifs exposés aux points précédents, il ne résulte pas de l’instruction avec une probabilité suffisante qu’existait entre la requérante et M. B une vie de couple stable et continue au sens des dispositions précitées, alors même que M. B est le père de quatre enfants de la requérante. Par suite, cette dernière est fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental du Loiret du 29 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement que le département du Loiret restitue à Mme D les sommes prélevées pour le paiement de l’indu litigieux, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, les conclusions tendant à ce que le département accorde le bénéfice du revenu de solidarité active à la requérante ont perdu leur objet, dès lors que le département du Loiret a rétabli les droits de Mme B à compter du 1er octobre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête afférentes au rétablissement du droit de Mme D au revenu de solidarité active.
Article 2 : La décision du président du conseil départemental du Loiret du 29 mars 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au département du Loiret de restituer à Mme D les sommes prélevées pour le paiement de l’indu de revenu de solidarité active dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au département du Loiret et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc E
Le greffier,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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