Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 20 mars 2025, n° 2500277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B E, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 1er février 2023 du préfet de Seine-et-Marne prononçant son expulsion du territoire français et les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre provisoire de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de condamner l’Etat à organiser son retour à Reims ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Mathurin-Kancel renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure exécutoire et non suspensive d’expulsion du territoire français ;
— il est porté une atteinte à sa liberté d’aller et venir dès lors que son placement en rétention administrative est prolongé et qu’il n’y a aucune perspective raisonnable d’éloignement en raison de la situation de violence qui règne à Haïti ;
— son maintien en rétention constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et viole les dispositions de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme;
— il est porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu’il est le père de quatre enfants, ressortissants français dont il assure l’entretien et l’éducation, qu’il vit en concubinage avec la mère de ses deux derniers enfants ;
— il est porté atteinte à son droit au travail dès lors qu’il risque de perdre son emploi ;
— le non-respect de son obligation de soins peut conduire à la révocation de sa liberté conditionnelle ;
— il doit retourner dans l’hexagone afin de poursuivre son suivi thérapeutique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de Police de Paris, représenté par la Selarl Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. C A ;
— et les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant M. E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique le 20 mars 2025 à 9h10.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant haïtien, né le 22 mars 1982 à Port-au-Prince (Haïti), a été condamné par la cour d’assises d’appel de Seine-et-Marne le 1er mars 2019 à une peine de neuf ans de réclusion criminelle pour des faits de viol sur mineur de moins de quinze ans. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a pris à son encontre un arrêté d’expulsion du territoire français. A sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de Reims le 31 mai 2024 et à sa mise en liberté conditionnelle, par un arrêté du même jour, rectifié, le préfet de la Marne a placé M. E en rétention administrative. Concomitamment, il a déposé une demande d’asile en France le 19 juin 2024. Dans le cadre de la procédure d’expulsion, et à la suite de son refus d’embarquer à l’aéroport de Roissy dans le vol à destination d’Haïti le 24 janvier 2025, par un arrêté du 25 janvier 2025, le préfet de police a placé M. E au centre de rétention administrative de Vincennes. Par son ordonnance du 29 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a prolongé le maintien de l’intéressé en rétention administrative pour une durée maximale de vingt jours, soit à compter du 28 janvier jusqu’au 23 février 2025. Sa demande d’asile a été finalement rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 février 2025. Le 6 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. E à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, en Haïti, et dévoilée par la décision de placement en centre de rétention administrative. Le 27 janvier 2025, M. E a déposé devant le tribunal administratif de Paris une nouvelle requête pour contester la décision fixant le pays de renvoi et, le 7 février 2025, une demande de suspension de son éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), dont le recours a été enregistré le 16 février 2025. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande par une ordonnance du 21 février 2025. Le 17 février 2025, une tentative d’éloignement a été réalisée, avec une escale en Guadeloupe, mais un incident technique sur le vol à destination d’Haïti a finalement conduit au placement de M. E en centre de rétention administratif de Morne Vergain, situé sur la commune des Abymes en Guadeloupe. L’intéressé a fait l’objet d’une prolongation de sa rétention au centre de rétention en Guadeloupe pour une durée de trente jours supplémentaires par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui a rendu son ordonnance le 21 février 2025. Par la présente requête, M. E demande la suspension de l’arrêté du 1er février 2023 du préfet de Seine-et-Marne, prononçant son expulsion du territoire français et de toutes les décisions afférentes.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
6. Pour fonder son recours, M. E fait valoir qu’il réside en France depuis plus de vingt ans et qu’il est parent de quatre enfants français. Toutefois, M. E a été condamné le 1er mars 2019 par la cour d’assises d’appel de Seine-et-Marne à une peine de neuf ans de réclusion criminelle et à un suivi socio-judiciaire pendant trois ans pour des faits de viol commis sur mineur de quinze ans et agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, que ces faits ont été commis à l’encontre d’au moins deux mineurs entre le 1er janvier 2008 et le 17 avril 2015. Le 16 janvier 2023, la commission d’expulsion a émis un avis favorable à l’expulsion de M. E se fondant notamment sur un rapport de probation et d’insertion pénitentiaire en date du 27 juin 2022 soulignant l’absence de réflexion de la part de l’intéressé sur les faits pour lesquels il a été condamné ; « qu’il n’est justifié d’aucune prise en charge spécifique en lien avec la problématique liée aux violences sexuelles, ce qui interroge quant à sa capacité d’amendement à l’issue de son parcours carcéral et apparait source d’inquiétudes quant à une éventuelle réitération des faits » ;
7. Par ailleurs, l’intéressé, par les pièces qu’il produit notamment des attestations des mères respectives de ses enfants en date du 27 janvier 2025 et du 5 février 2025, l’attestation de sa fille D, des ordres de virement du mois d’août 2023, des mois de mai , novembre , décembre 2024, une quittance de loyer en date du 25 janvier établie au nom de l’intéressé et de sa concubine, ne justifie pas contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants et entretenir des liens affectifs étroits avec eux, notamment pendant sa période d’incarcération et depuis sa mise en libération conditionnelle, et alors même que deux de ses enfants résident avec leur mère dans le département de l’Essonne et qu’en tout état de cause, le service d’insertion et probation a émis un avis défavorable à la proposition d’hébergement de l’intéressé chez sa compagne dès lors qu’il serait en contact avec des enfants mineurs. S’il se prévaut également de l’exercice d’une activité professionnelle depuis le 26 août 2024 et avoir été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 27 septembre 2024, cette activité est très récente. Si M. E soutient qu’il ne peut respecter son obligation de soins et les conditions de sa libération conditionnelle, qu’il a un rendez -vous le 26 avril 2025 et qu’il a été convoqué par le juge d’application des peines le 10 février 2025, son maintien en rétention dans l’attente de son expulsion ne fait pas obstacle à la continuité de ses soins, de même qu’il a la possibilité de justifier son absence à une convocation judiciaire.
8. Enfin, si M. E fait valoir qu’il craint de faire l’objet de traitements inhumains et dégradants en cas d’éloignement en Haïti, en se bornant à faire état de la situation générale d’insécurité et de violence qui y règne, il n’établit pas que l’exécution de l’arrêté d’expulsion le contraindrait à traverser le département de l’ouest d’Haïti.
9. Dans ces conditions, au regard de la gravité des faits pour lesquels M. E a été condamné, la réitération des faits sur une longue période de sept ans sur au moins deux mineurs, il résulte de l’instruction que la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France est actuelle. M. E n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte manifestement grave à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que M. E n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté portant expulsion du territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe, au préfet de police de Paris, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la CIMADE.
Fait à Basse-Terre, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. C A
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière des urgences
Signé
L. LUBINO
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