Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 21/06484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 18 octobre 2021, N° 20/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06484 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGLN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 OCTOBRE 2021
Tribunal Judiciaire de BÉZIERS
N° RG 20/00397
Ordonnances de jonctions en date du 7 juillet 2022 des numéros 21/6632 et 22/42 sous RG 21/6484
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 14]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/06484 (Fond), Appelant dans 22/00042 (Fond), Appelant dans 21/06632 (Fond)
INTIMEES :
Madame [I] [W]-[O]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/06484 (Fond), Intimé dans 22/00042 (Fond), Intimé dans 21/06632 (Fond)
CPAM DU PUY DE DOME ès qualités d’organisme social de M. [N]
[Numéro identifiant 1] venant aux droits de la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants venant elle aux droits et obligations de la Caisse RSI
[Adresse 17]
[Localité 8]
assignée le 7 janvier 2022 – A personne habilitée
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/00042 (Fond)
MACSF ASSURANCES MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS société d’Assurance Mutuelle – Entreprise régie par le Code des Assurances SIREN n° 775665631
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/06632 (Fond), Intimé dans 22/00042 (Fond), Intimé dans 21/06484 (Fond),
CPAM de l’HERAULT venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILEURS INDEPENDANTS LA CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILEURS INDEPENDANTS sis [Adresse 13] à [Localité 15], en qualité d’organisme social de Monsieur [K] [N] (n° de sécurité sociale [Numéro identifiant 2])
[Adresse 13]
[Localité 7]
assignée le 11 janvier 2022 – A personne habilitée
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/06632 (Fond), Intimé dans 21/06484 (Fond)
Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Greffier lors du prononcé : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2011, M. [K] [N], souffrant de douleurs dentaires et de polycaries dans les secteurs postérieurs, s’est adressé au Docteur [I] [O], chirurgien-dentiste, pour des soins ayant débuté fin 2012 et pris fin courant 2014.
Le Docteur [I] [O] lui a arraché certaines dents, mis en place une prothèse amovible et dévitalisé l’ensemble de ses dents restantes pour les recouvrir par des prothèses fixes.
Certaines des prothèses implantées se sont descellées à plusieurs reprises et ont été refaites par ce dentiste.
Au cours des années 2013 à 2015, M. [K] [N] a été affecté par plusieurs complications infectieuses nécessitant la prise de plusieurs traitements antibiotiques.
Un scanner a révélé l’existence de multiples lésions apicales.
Une expertise amiable a été effectuée par le Docteur [S], mandaté par son assureur, qui a déposé son rapport le 11 février 2016, lequel a conclu que le Docteur [O] est incontestablement responsable des souffrances de M. [K] [N] dues aux différentes sepsis dentaires compte tenu du défaut de soins endodontiques sur les dents soignées.
M. [K] [N] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire avec la désignation d’un expert spécialisé en matière de chirurgie dentaire qui a été autorisée par le juge des référés, suivant une ordonnance du 19 août 2016, qui a commis le Docteur [G] [C] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 1er juin 2017, concluant à l’entière responsabilité du Docteur [I] [O] pour les dommages importants déplorés par M. [K] [N] à la suite des soins dentaires préjudiciables qui lui ont été prodigués.
Aucune proposition de provision indemnitaire n’a été faite à M. [K] [N].
Par une nouvelle ordonnance de référé en date du 7 novembre 2017, il a été fait droit à la demande de provision de M. [K] [N] et la somme de 35.000 euros lui a été octroyée.
Suivant l’ordonnance de référé du 18 septembre 2018, une mesure d’expertise complémentaire a été ordonnée, désignant le Docteur [G] [C]. Le Docteur [I] [O] et son assureur, la MACSF, ont été solidairement condamnés à verser à M. [K] [N] une nouvelle provision à hauteur de 10.000 euros.
Le rapport définitif d’expertise a été déposé le 3 mars 2019 et aucune proposition d’indemnisation n’a été communiquée à M. [K] [N].
M. [K] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Béziers d’une demande d’indemnisation définitive par assignation du 20 janvier 2020.
Le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Condamne in solidum le Docteur [I] [O] et son assureur la MACSF à payer à M. [K] [N] les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice corporel :
Déficit fonctionnel temporaire : 3.155 euros,
Souffrances endurées : 10.000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 36.855 euros, soit un total de 50.010 euros dont il conviendra de déduire les sommes provisionnelles déjà versées à hauteur de 45.000 euros ;
Dit et juge que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et ce jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus ;
Condamne in solidum le Docteur [I] [O] et son assureur la MACSF à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.137,08 euros au titre des débours servis dans l’intérêt de la victime, les intérêts légaux de cette somme ainsi que la somme de 379,03 euros correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum le Docteur [I] [O] et son assureur la MACSF à payer à :
M. [K] [N] la somme de 2.500 euros,
La CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum le Docteur [I] [O] et son assureur la MACSF aux entiers dépens en ce comprenant toutes les instances et les frais d’expertise judiciaire antérieurs, qui seront distraits au profit de Me Ruiz-Assemat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge retient la responsabilité entière et unique du Docteur [I] [O] à l’appui des conclusions de l’expert judiciaire et fixe comme date de consolidation le 16 mai 2018.
Il accorde plusieurs postes de préjudices, notamment un déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert à 19,5%, faute de justification des dépenses consécutives au choix de M. [K] [N] de procéder à une réhabilitation prothétique implantaire. Le premier juge rejette cependant la demande d’indemnisation du préjudice moral de M. [K] [N], ce dernier de démontrant pas l’existence d’un préjudice moral permanent et exceptionnel non encore indemnisé par un autre poste de préjudice.
M. [K] [N] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 8 novembre 2021 en enregistrée sous le n°21/06484, d’une déclaration complétive d’appel en date du 17 novembre 2021 enregistrée sous le n° 21/06632 et d’une déclaration complétive d’appel en date du 4 janvier 2022 enregistrée sous le n° 22/0042.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° 21/06484 et n° 21/06632 sous le n° 21/06484, puis la jonction des procédures n° 21/06484 et n° 22/0042 sous le n° 21/06484.
Dans ses dernières conclusions du 24 mai 2024, M. [K] [N] demande à la cour de :
Réformer les chefs de jugement critiqués ;
Condamner in solidum le Docteur [I] [O] et son assureur la MACSF à payer à M. [K] [N] les sommes suivantes au titre de la réparation intégrale de son préjudice corporel :
Déficit fonctionnel temporaire total : 3.615 euros,
Souffrances endurées : 15.000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 40.000 euros,
Préjudice moral : 10.000 euros,
Frais de santé actuels : 70.170 euros,
Soit un total de 138.785 euros duquel il conviendra de déduire les sommes provisionnelles à hauteur de 45.000 euros ;
Dire et juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et ce jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
Condamner in solidum le Docteur [I] [O] et son assureur la MACSF à payer à M. [K] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum le Docteur [I] [O] et son assureur la MACSF aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris toutes les instances et les frais d’expertise antérieurs, qui seront distraits au profit de Me Ruiz-Assemat en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déclarer opposable à l’organisme social la décision à intervenir.
M. [K] [N] conteste l’évaluation de certains postes de préjudices. Concernant le déficit fonctionnel temporaire, il soutient que la date exacte de consolidation doit être fixée au 16 novembre 2018 comme l’a retenu le Docteur [C] et non au 16 mai 2018. Il fait également valoir que sa demande au titre des souffrances endurées se fonde sur la jurisprudence régionale et doit donc être réformée au même titre que le déficit fonctionnel permanent dont la base de calcul retenue aurait été sous-évaluée quant à l’âge et la valeur du point.
Il soutient que les frais de santé et le préjudice moral à titre exceptionnel doivent être indemnisés. M. [K] [N] affirme ainsi que les frais de santé constituent un poste à part entière et que les travaux dentaires ont été réalisés de manière effective, produisant des justificatifs en ce sens. En outre, il soutient avoir subi un préjudice moral permanent et particulier, non-indemnisable au titre d’un autre poste et se manifestant notamment par un syndrome post-traumatique s’ajoutant à de multiples pathologies non dentaires.
Dans leurs dernières conclusions du 8 avril 2022, Mme [I] [W]-[O] et son assureur, MACSF assurances, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Condamner M. [K] [N] à payer à Mme [I] [O] et à la MACSF, à chacune, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner le même aux entiers dépens en cause d’appel.
Les intimées soutiennent que la date de consolidation permettant d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire doit être fixée au 16 mai 2018 comme cela a été le cas dans le rapport d’expertise et dans la réponse au dire.
Elles font valoir que les souffrances endurées de M. [K] [N] ont déjà été surévaluées par le tribunal judiciaire et que ce dernier n’apporte aucun moyen sérieux à les voir revaloriser davantage. Il en va de même, selon les intimées, de la demande concernant le déficit fonctionnel permanent dont les calculs ou la valeur du point ne serait même pas précisés par l’appelant.
Mme [I] [O] et sa compagnie d’assurance font valoir, à l’appui du rapport d’expertise, que le dédommagement du préjudice subi par M. [K] [N] par la prise en charge du déficit fonctionnel permanent impose de rejeter la demande au titre des frais de santé.
Elles concluent au rejet de l’indemnisation du préjudice moral exceptionnel tenant au fait que les souffrances psychologiques ont été évaluées au titre des souffrances endurées.
La Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et la CPAM du Puy de Dôme ne sont pas représentées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 septembre 2024.
MOTIFS
Les parties s’accordent sur le principe du droit à indemnisation de M. [K] [N] qui ne sera donc pas examiné par la cour, les soins à l’origine des dommages subis par la victime relevant de l’entière responsabilité de l’intimé.
A titre de rappel, le docteur [O] a pratiqué sur M. [N] des soins, interventions et traitements consistant en la réalisation prothétique maxillo-mandibulaire en céramique. Selon l’expertise judiciaire, les lésions ou affections imputées à cette réfection sont bien en relation directe avec ces soins. Il s’agit de défauts de traitements canalaires dont l’évolution s’est effectuée sur une période entre 2009 et 2013. Les traitements appliqués pour cette restauration ont été compliqués par des accidents infectieux à répétition suivis d’une surveillance chaotique liée à des réfections de prothèse qui sont des non-sens dans la succession des phases thérapeutiques et un non-sens par leur réfection. Il est enfin noté que l’ensemble sanitaire de M. [N] a évolué vers l’édentation complète maxillaire et mandibulaire.
La cour examinera par commodité de lecture les divergences des parties sur les demandes d’indemnisation en commençant par les préjudices patrimoniaux (temporaires comme permanents) puis par les préjudices extra-patrimoniaux (temporaires comme permanents).
Il sera toutefois examiné en premier lieu les critiques de l’appelant sur la fixation de la date de consolidation.
1/ Sur la date de consolidation
La consolidation est le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
M. [K] [N] se prévaut d’une date de consolidation au 16 novembre 2018, et non 16 mai 2018 comme retenu par le premier juge, en se référant au rapport d’expertise du docteur [C] déposé le 3 mars 2019.
Le premier rapport déposé le 1er juin 2017 par le docteur [C] conclut à l’entière responsabilité du docteur [I] [O] pour les dommages importants déplorés par M. [K] [N] à la suite des soins dentaires préjudiciables qui lui ont été prodigués, mais n’a pas arrêté de date de consolidation.
Il apparaît à la lecture du second rapport du docteur [C] désigné comme expert par ordonnance de référé en date du 18 septembre 2018 en page 51 que :
« on peut considérer que le déficit fonctionnel temporaire lié aux soins du docteur [O] pour la réalisation des travaux prothétiques de M. [N] correspond au grade I de la nomenclature Dhintillac’ ce préjudice de grade I s’étend de la fin des travaux du docteur [O] (approximativement fin de l’année 2014) et se termine à la date de consolidation, qui correspond à la date de mise en place des implants le 16 novembre 2018 ».
En page 53, l’expert judiciaire note que :
« les conclusions du précédent rapport doivent être modifiées concernant la date de consolidation qui devient celle du 16 mai 2018, la totalité du devis et des soins de restauration étant en lien de causalité avec le dommage ».
Cette modification intervient à la lecture du compte-rendu de soins établi le 16 mai 2018 par le docteur [B] dont il résulte les éléments suivants :
« J’ai effectué sur la personne de M. [K] [N] tous les soins prévus en accord avec le devis qui lui avait été remis le 12 mai 2017 et accepté le 28 août 2017.
Toutes les causes de pathologies et douleurs dentaires ont été éliminées et nous sommes maintenant au stade de la finalisation de la prothèse haut et bas. On peut donc envisager une date de consolidation qui sera à déterminer par l’expert en charge du dossier et prévoit une nouvelle provision pour finaliser le dossier prothétique ».
Selon l’expert, la prothèse implantaire se pose sur des implants ostéointégrés sur lesquels il ne peut y avoir d’évolution. Ainsi, si le docteur [B] considère qu’il peut poser la prothèse c’est que l’état de M. [N] est consolidé.
L’appelant, qui conteste cette date de consolidation, n’étaye nullement sa demande se limitant au renvoi de la page 51 de l’expertise judiciaire.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé et la date de consolidation sera arrêtée au 16 mai 2018.
2/ Sur les frais médicaux et pharmaceutiques
En appel, la victime réclame une somme de 70.170 euros sans distinguer les frais médicaux actuels des dépenses de santé futures.
Le jugement dont appel a retenu une somme de 1.137,08 € au titre des frais médicaux actuels certains consécutifs aux travaux dentaires préjudiciables et qui ont été déboursés par la CPAM pour le compte de M. [K] [N].
La demande relative aux frais médicaux futurs a été rejetée par le premier juge considérant que faute de justificatif des dépenses consécutives aux travaux dentaires consistant en une réhabilitation prothétique implantaire, le dédommagement du préjudice sera effectué dans le cadre alternatif du déficit fonctionnel permanent ce qui impose le rejet de la demande présentée au titre des dépenses de santé futures.
En appel, M. [K] [N] produit un justificatif reprenant les prestations réalisées du 28 août 2017 au 16 novembre 2018 pour une somme de 22.830 euros.
La lecture de la facture communiquée laisse apparaître un certain nombre de prestations réalisées avant la date de consolidation pour un montant de 17.330 euros avec une base de remboursement de 3.333,30 euros, ainsi que des soins effectués postérieurement à cette date pour une somme de 5.500 euros.
Les soins effectués avant la date de consolidation correspondent aux frais de santé actuels qui ouvrent droit à indemnisation au profit de M. [N] qui se verra donc allouer une somme de 17.330 euros avec une base de remboursement de 3.333,30 euros correspondant aux débours de la CPAM.
S’agissant des dépenses de santé futures, l’expert judiciaire indique qu’il ne peut y avoir de cumul de la réhabilitation prothétique implantaire et d’un déficit fonctionnel permanent à charge pour M. [N] de choisir entre l’un ou l’autre des deux modes de réparation. L’expert évalue le montant total de réparation prothétique à la somme de 40.170 euros sur la base de devis fourni par le docteur [B].
Il sera donc accordé à M. [N] sur la base des éléments retenus par l’expert judiciaire une somme de 40.170 euros au titre des frais médicaux futurs.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
3/ Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en tenant compte des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Selon l’expert judiciaire, le préjudice correspond au grade I de la nomenclature Dinthilhac et à 10% du fait de l’atteinte physiologiques masticatoires secondaire à la sensibilité des dents lors des poussées aiguës d’ostéites circonscrites.
Le premier juge relève que ce préjudice s’étend de la fin de l’année 2014 pour se terminer à la date de consolidation soit 1262 j x 25 euros x 10% soit une somme de 3.155 euros.
La victime sollicite une somme de 3.615 euros notamment en référence à une date de consolidation arrêtée au 16 novembre 2018.
En l’état, compte-tenu du maintien de la date de consolidation au 16 mai 2018, et en l’absence de critique pertinente de la référence retenue par le premier juge dans la situation particulière de la victime, la cour retient le montant alloué par le jugement déféré de 3.155 euros.
4/ Sur le déficit fonctionnel permanent
Il indemnise pour la période postérieure à la consolidation la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence.
Selon l’expert, la solution consistant en une réparation ad integrum correspondant à la mise d’implants et plus précisément à la réhabilitation prothétique implantaire exclut toute déficit fonctionnel permanent qui doit être alors évalué à 0.
Dans la mesure où il a été fait droit, dans le cadre du poste lié aux dépenses de santé futures, au paiement d’une somme de 40.170 euros correspondant au montant total de réparation prothétique, il ne sera reconnu aucun déficit fonctionnel permanent.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
5/ Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les parties s’accordent sur la cotation de ce poste de préjudice par l’expert à 3/7.
Le jugement déféré a retenu à ce titre une indemnisation de 10.000 euros.
La victime, comme critique des motifs du premier juge, soutient, pour solliciter à nouveau une somme de 15.000 euros, que la décision ne correspond pas à la jurisprudence régionale.
Pour l’expert, les souffrances endurées correspondent à une série de complications infectieuses, d’abcès et cellulites géniennes étalés sur quatre années.
En l’état, en l’absence de critique pertinente de la référence retenue par le premier juge dans la situation particulière de la victime, la cour retient le montant alloué par le jugement déféré de 10.000 euros qui s’avère satisfaisant au regard des souffrances endurées par M. [N].
6/ Sur le préjudice moral :
M. [N] revendique un préjudice moral à titre de préjudice exceptionnel se prévalant de la dimension exceptionnelle du préjudice subi des suites des fautes graves commises par le docteur [O]. Il produit l’attestation de Mme [Z], psychologue clinicienne confirmant l’existence d’un retentissement spécifique dont les effets ont été retardés par le temps de latence d’un syndrome post-traumatique.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation (civ,2ème, 16 septembre 2010, n° 09-69.433), le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés sont inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel permanent et il ne peut être indemnité séparément au titre d’un préjudice distinct.
Il résulte en outre du rapport d’expertise que le retentissement psychologique a été inclus dans les souffrances endurées (p 43 et 44) et qu’il n’est nullement justifié d’un préjudice moral exceptionnel écarté par le docteur [C].
Faute pour M. [N] de justifier l’existence d’un poste de préjudice permanent exceptionnel non indemnisé, il sera débouté de cette demande.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.
7/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les intimés au paiement de la somme de 2.500 euros ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers sauf sur la réparation des postes de préjudices en lien avec les dépenses de santé actuels et futurs ainsi que le déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande présentée par M. [K] [N] au titre du déficit fonctionnel permanent,
Rappelle que le Docteur [I] [O] et son assureur la MACSF sont solidairement condamnés à payer à M. [K] [N] les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice corporel :
Déficit fonctionnel temporaire : 3.155 euros,
Souffrances endurées : 10.000 euros,
Condamne in solidum le Docteur [I] [O] et son assureur la MACSF à payer à M. [K] [N] les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice corporel :
17.330 euros au titre des frais médicaux actuels,
40.170 euros au titre des frais médicaux futurs,
Dit qu’il conviendra de déduire les sommes provisionnelles déjà versées à hauteur de 45.000 euros,
Dit et juge que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus ,
Condamne in solidum le Docteur [I] [O] et son assureur la MACSF à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 3.333,30 euros au titre des débours servis dans l’intérêt de la victime,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum le Docteur [I] [O] et son assureur la MACSF à payer à M. [K] [N] la somme de 2.500 euros,
Condamner in solidum le Docteur [I] [O] et son assureur la MACSF aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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