Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 12 mai 2026, n° 2506524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2025 et 26 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de faits concernant sa nationalité et la durée de l’interdiction de circulation ;
- il bénéficie de fait d’un droit au séjour, étant de nationalité roumaine et sous contrat d’engagement réciproque avec le conseil départemental de l’Hérault ;
- l’absence de domicile fixe ne constitue pas un motif suffisant pour refuser le séjour ;
- l’arrêté méconnaît le principe « non-bis in idem » dès lors qu’une précédente mesure d’éloignement avec interdiction de circulation a été prise à son encontre en 2023 pour les mêmes motifs que l’arrêté contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjade a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant roumain né le 4 mars 1976, a été placé en retenue administrative par les services de police en vue de vérifier son droit au séjour sur le territoire français, le 5 septembre 2025. Par un arrêté du 6 septembre 2025, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation d’une durée d’un an. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige qu’il vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, dont il fait application. Par ailleurs, il mentionne des éléments de fait caractérisant la situation du requérant notamment qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé, recels, vol en réunion, vol aggravé par trois circonstances, circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance de 2007 à 2023. La circonstance que le préfet mentionne à tort que le requérant né en Roumanie est de nationalité bulgare relève de l’erreur matérielle sans incidence sur l’appréciation portée sur le droit au séjour de l’intéressé. Il en est de même de l’indication erronée de la durée de l’interdiction de retour. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. B…, est ainsi suffisamment motivé, au sens et pour l’application des dispositions énoncées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas examiné la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». L’article L. 233-3 de ce code dispose : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2. »
5. Si M. B… soutient qu’il est sous contrat d’engagement réciproque avec le conseil départemental de l’Hérault et que de ce fait il bénéficie d’un droit au séjour au titre d’une activité professionnelle en France, il ne produit toutefois pas ce contrat. Au demeurant, s’il se prévaut de la création de sa micro-entreprise, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été définitivement fermée le 31 décembre 2023. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que l’absence de domicile fixe ne constitue pas un motif suffisant pour refuser son droit au séjour dès lors que l’arrêté ne porte pas sur l’examen de son droit au séjour. Le moyen est inopérant et sera dès lors écarté.
7. En dernier lieu, si M. B… soutient que le préfet de l’Hérault aurait méconnu le principe « non bis in idem », il est constant que l’arrêté attaqué ne constitue pas une sanction administrative mais une mesure de police administrative. Le moyen soulevé, inopérant, ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La première conseillère faisant fonction de présidente rapporteure,
A. Bourjade
L’assesseur le plus ancien,
V. Raguin
La greffière,
N. Laïfa-Khames
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026.
La greffière,
N. Laïfa-Khames
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