Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 19 nov. 2024, n° 2102318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102318 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 12 mars et 13 juillet 2021 et le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Burel, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Périgny-sur-Yerres à la réparation intégrale des préjudices résultant de l’accident du 1er novembre 2019 ;
2°) d’ordonner une expertise médicale ayant pour objet :
— de se faire communiquer, le cas échéant, le dossier médical complet de M. A avec son accord ou celui de ses ayants-droit. Si besoin, se faire communiquer toute pièce médicale nécessaire à l’expertise avec l’accord de la victime ;
— d’entendre contradictoirement les parties, leurs conseils, recueillir toutes les informations orales ou écrites des parties ;
— de déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs, maladies) ;
— de relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation en précisant les périodes d’hospitalisation, leur durée, la nature et le nom des établissements concernés ainsi que la nature et la durée des soins entrepris ;
— de noter les doléances de M. A ;
— d’examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
— de déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles M. A a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
— de proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, établir un pré-rapport et indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— de dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
o était révélé avant l’accident ;
o a été révélé ou aggravé par lui ;
o s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
— de décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; préciser si une aide de substitution de l’entourage familial est nécessaire ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité temporaire ou définitive de :
o poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ainsi que sur toutes les répercussions professionnelles imputables aux dommages nés de l’accident ;
o opérer une reconversion professionnelle ;
o continuer de s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiquées et dire s’il existe un préjudice d’agrément.
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques ou morales endurées ;
— donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
— préciser :
o La nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
o la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
o les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
o le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ;
3°) de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;
4°) de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par le requérant jusqu’au dépôt du rapport d’expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Périgny-sur-Yerres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le 1er novembre 2019, il a glissé sur le sol boueux et couvert de feuilles de la chaussée située à proximité du 7 Chemin du Moulin à Périgny-sur-Yerres ;
— il a été évacué par les pompiers vers le CHI de Villeneuve-Saint-Georges et fut hospitalisé du 1er novembre au 25 novembre 2019, puis du 25 novembre au 23 décembre 2019 et du 24 décembre 2019 au 14 janvier 2020 ;
— il souffre d’une fracture ouverte Cauchoix I des deux os de la jambe droite ainsi que d’une fracture marginale postérieure du tibia, ayant entraîné un syndrome algoneurodystrophique ;
— à titre principal, il estime que la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public que constitue la chaussée du chemin du Moulin ;
— à titre subsidiaire, il avance que la responsabilité de la commune est engagée en raison de sa défaillance dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
— ne résidant pas dans la commune, il ne pouvait avoir connaissance de la présence de boue et de feuilles sur la chaussée et n’a pu anticiper ce risque.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2021, la commune de Périgny-sur-Yerres, représentée par Me Mialet, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les collectivités ne sont pas tenues à une obligation de résultat concernant l’entretien des voies publiques ;
— le requérant n’établit pas suffisamment le lieu de sa chute ;
— le requérant n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre l’état de la voie publique et son préjudice ;
— dès lors que la saison automnale est propice à des chutes de feuilles, M. A devait s’attendre à la présence de feuilles sur la chaussée.
La CPAM du Val d’Oise à laquelle la requête a été communiquée n’a pas défendu.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Dewailly,
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er novembre 2019, M. B A a glissé sur la chaussée du 7 chemin du Moulin à Périgny-sur-Yerres, alors qu’il sortait de son véhicule. Il a été évacué par les pompiers vers le CHI de Villeneuve-Saint-Georges. Il y a été diagnostiqué une fracture ouverte Cauchoix I des deux os de la jambe droite ainsi qu’une fracture marginale postérieure du tibia, ayant entraîné un syndrome algoneurodystrophique. Plusieurs séances de kinésithérapie et de rééducation ont été prescrites. M. A a saisi la commune de Périgny-sur-Yerres d’une demande préalable qui a été implicitement rejetée. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la commune à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de provision pour le préjudice subi.
Sur la responsabilité de la commune de Périgny-sur-Yerres :
Sur le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public :
2. La commune soutient que le lien de causalité entre l’ouvrage et le dommage n’est pas rapportée et qu’en tout état de cause la saison automnale est propice à la chute de feuille et que l’accident est dû à l’inattention de M. A. Si une collectivité publique n’est pas tenue en tout temps et en tout lieu d’entretenir les voies dont elle a la charge, il lui appartient de prouver qu’elle a entretenu celles-ci avec une diligence normale pour que soit écartée une éventuelle faute, lorsque le demandeur laisse présumer un défaut d’entretien.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, sur le lieu de l’accident, survenu, comme le rappelle d’ailleurs la commune à une période propice à la chute des feuilles sur un chemin bordé d’arbres, le 1er novembre 2019, la présence ou la quantité de celles-ci sur la voie publique n’excédait pas ce à quoi un usager normalement attentif peut s’attendre. Dans ces circonstances, dès lors que la carence d’entretien de la commune n’est pas établie et qu’il ne ressort ni des pièces du dossier, notamment pas des photographies produites, ni de l’instruction que la quantité de feuilles présentes sur le chemin était anormale en automne, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Périgny-sur-Yerres et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024
Le président-rapporteur,
S. DEWAILLYL’assesseure la plus ancienne,
C. IFFLI
La greffière,
Y. SADLI La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2102318
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