Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 19 avr. 2024, n° 2202831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, la SCI ETTY VE RAPHA, représentée par Me Zahedi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle l’établissement public foncier d’Ile-de-France a préempté le bien cadastré section AK n°171 situé 1 Grande rue à Barbizon, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 20 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’absence de communication de l’avis du service des domaines, elle ne peut pas s’assurer de sa consultation régulière conformément aux dispositions de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme, ni connaitre le prix auquel ce service a évalué le bien litigieux ;
— la décision du 29 octobre 2021 n’a pas été transmise à la préfecture et n’était donc pas exécutoire ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, dès lors que l’établissement public foncier d’Ile-de-France ne justifie pas de la réalité d’un projet, ni de la poursuite d’un objectif d’intérêt général.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, l’établissement public foncier d’Ile-de-France, représenté par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le service des domaines a été régulièrement sollicité et a émis un avis le 12 octobre 2021 ;
— la décision de préemption a été transmise à la préfecture ;
— les décisions sont suffisamment motivées ;
— la décision est justifiée par un projet réel et poursuit un intérêt général suffisant.
La requête a été communiquée à la SCI du Puisard qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 3 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 novembre 2022 sans information préalable.
Une ordonnance de clôture de l’instruction immédiate a été prise le 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,
— et les observations de Me Savereux-Joly, représentant de l’établissement public foncier d’Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2021-127, la communauté d’agglomération Pays de Fontainebleau a délégué à l’établissement public foncier d’Ile-de-France l’exercice du droit de préemption sur les périmètres opérationnels identifiés dans la convention foncière conclue le 25 juin 2021 avec la commune de Barbizon. Par une décision du 29 octobre 2021, notifiée par voie d’huissier le même jour, le directeur général de l’établissement public foncier d’Ile-de-France a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur le bien situé sur la parcelle cadastrée section AK n°171 au 1 Grande rue à Barbizon et a proposé son acquisition au prix de 409 500 euros. Par le présent recours, la société requérante, en qualité de propriétaire du bien, demande au tribunal d’annuler la décision de préemption du 29 octobre 2021, ensemble la décision de rejet de son gracieux en date du 20 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, au terme de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis du service des domaines sur le prix de l’immeuble dont il envisage de faire l’acquisition dès lors que le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l’arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. / () L’avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l’acquisition ». La consultation du service des domaines préalablement à l’exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l’auteur de la déclaration d’intention d’aliéner.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’établissement public foncier d’Ile-de-France a consulté le 2 août 2021 le service des domaines qui a rendu son avis le 12 octobre 2021 soit antérieurement à la décision de préemption en date du 29 octobre 2021. Dans ces conditions, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « () L’action des établissements publics fonciers pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public s’inscrit dans le cadre de conventions ». Aux termes de l’article R. 321-18 du code de l’urbanisme : " I.- Les délibérations du conseil d’administration et du bureau des établissements publics fonciers de l’État () relatives () à l’exercice du droit de préemption () ainsi que les décisions du directeur général prises pour l’exercice de ce droit sont transmises au préfet compétent et sont soumises à son approbation. / () III.- Les délibérations mentionnées au présent article sont exécutoires dans les conditions prévues à l’article R* 321-19 () « . Enfin, l’article R. 321-19 de ce même code indique que : » I.- L’absence de rejet ou d’approbation expresse dans le délai d’un mois après réception par le préfet compétent des délibérations visées à l’article R* 321-18 vaut approbation tacite. / II.- Toutefois, les délibérations du conseil d’administration ou du bureau et les décisions du directeur général relatives à l’exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au préfet compétent si l’exercice par l’établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention mentionnée aux articles L. 321-1 et L. 321-14, qu’il a préalablement approuvée () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption du 29 octobre 2021 a été transmise au contrôle de légalité de la préfecture d’Ile-de-France et que les services de la préfecture en ont accusé réception le même jour. Par ailleurs, cette décision a été notifiée, par exploit d’huissier, au notaire de la société requérante, à cette dernière et à l’acquéreur évincé du bien en cause le 29 octobre 2021. Ainsi, la décision a été adoptée, notifiée et transmise au contrôle de légalité du préfet, acquérant ainsi un caractère exécutoire. Par suite, le moyen tiré du caractère non exécutoire de la décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / () ». Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
7. D’une part, la décision attaquée vise les dispositions qui constituent le fondement légal du droit de préemption urbain, ainsi que notamment la délibération n° 2021-127 du 23 septembre 2021 de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau portant délégation du droit de préemption à l’établissement public foncier d’Ile-de-France, l’avis du service des domaines en date du 12 octobre 2021 ou encore la convention d’intervention foncière conclue le 25 juin 2021 entre la ville de Barbizon et l’établissement public foncier d’Ile-de-France. La décision indique que cette convention prévoit que l’établissement public foncier d’Ile-de-France procède au cas par cas à l’acquisition des parcelles constitutives d’une opportunité foncière sur un périmètre dit « hôtel de la Forêt ». Elle poursuit en énonçant que le bien objet de la préemption se situe dans ce périmètre et que l’objectif exprimé dans la convention est de réaliser environ 500 m² de surface de plancher d’activités diversifiées centrées sur l’accueil et l’information touristique, la restauration, en lien avec les activités en forêt qui contribueront à l’animation locale. Ainsi, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et a mis la société requérante à même de connaître le projet en vue duquel le droit de préemption est exercé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
8. D’autre part, si la société requérante soutient que la décision du 20 janvier 2022 est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée, les vices propres de cette décision rejetant le recours gracieux de la société requérante sont inopérants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 20 janvier 2022 doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième et dernier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la préemption vise à la réalisation d’un complexe touristique « Basaventure » qui sera un lieu de départ des activités liées à la forêt et qui a pour vocation de mêler accueil au public, restauration, informations sur les activités en forêt, pratiques sportives et hébergement de courte durée. D’autre part, il ressort notamment du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme adopté le 6 février 2020 que le bien préempté se situe dans un périmètre au sein duquel une des orientations principales est de renforcer l’attractivité touristique autour du village des peintres entre plaine et forêt. La convention d’intervention foncière conclue le 25 juin 2021 entre les parties indique que le périmètre de veille foncière de l’établissement public foncier d’Île-de-France porte notamment sur « l’hôtel de la Forêt » dont le programme comportait environ 500 m² de surface d’activités diversifiées centrées sur l’accueil et l’information touristique, la restauration, en lien avec les activités en forêt et qui contribuera à l’animation locale. Par ailleurs, le maire de la ville de Barbizon avait, par un courrier du 15 octobre 2021, fait part du projet « Basaventure » à l’établissement public foncier d’Île-de-France et avait également communiqué sur ce projet via un flyer qui figure dans les pièces du dossier. Il résulte ce qui précède que l’établissement public foncier d’Île-de-France justifie de la réalité du projet en vue de laquelle la préemption a été décidée, que ce projet répond bien aux objectifs mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ainsi qu’à un intérêt général suffisant. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI ETTY VE RAPHA n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 octobre 2021 du directeur général de l’établissement public foncier d’Île-de-France, ensemble la décision du 20 janvier 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public foncier d’Île-de-France qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais liés au litige.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI ETTY VE RAPHA la somme de 1 500 euros à verser à l’établissement public foncier d’Île-de-France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI ETTY VE RAPHA est rejetée.
Article 2 : La SCI ETTY VE RAPHA versera à l’établissement public foncier d’Île-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI ETTY VE RAPHA, à l’établissement public foncier d’Île-de-France et à la SCI du Puisard.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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