Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2502117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er octobre 1992, est entré en France selon ses dires le 19 octobre 2022. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 20 juin 2023 sa demande d’admission au statut de réfugié. Le 11 juin 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA. Le 12 septembre 2024, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, demande rejetée en raison de son irrecevabilité par une décision de l’OFPRA du 20 septembre 2024. Par un arrêté du 30 octobre 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige qu’il ne comporte pas de refus de titre de séjour. Dès lors, en l’absence de refus de titre de séjour, les moyens soulevés à fin d’annulation d’une telle décision ne peuvent qu’être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n’ont pas pour objet de fixer le pays à destination à l’égard duquel l’étranger sera reconduit.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. Le requérant soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il court des risques de maltraitances en raison de son activité professionnelle en lien avec les forces de police et de la collaboration de son oncle avec les forces armées afghanes sous l’ancien régime. Toutefois, il n’apporte pas d’éléments probants permettant d’établir l’existence d’un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d’origine alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée tant par le directeur général de l’OFPRA que par la CNDA et que ses demandes de réexamen ont été déclarées irrecevables par des décisions de l’OFPRA du 20 septembre 2024 et du 17 avril 2025. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Roussel et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
— M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
— Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs UhlLe président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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