Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juil. 2025, n° 2518883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Andrivet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du certificat de résidence algérien ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle durant le temps de l’instruction du recours au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que, depuis la fin de validité, le 14 mai 2025, de son autorisation provisoire de séjour, il est dépourvu de droit au séjour et ne peut bénéficier de ressources, l’allocation de revenu de solidarité active ainsi que l’aide personnalisée au logement ayant cessé de lui être versées à compter de mai 2025, l’empêchant notamment de s’acquitter de son loyer ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2507588 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 11 août 1965, entré en France le 2 septembre 1989, a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien valable du 8 décembre 2012 au 7 décembre 2022 qui n’a pas été renouvelé par un arrêté du préfet de police en date du 15 octobre 2024, ce dernier lui ayant délivré une autorisation de séjour permettant de travailler valable jusqu’au 14 mai 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité par le juge du fond.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B soutient qu’il il est dépourvu de droit au séjour et ne peut bénéficier de ressources, l’allocation de revenu de solidarité active ainsi que l’aide personnalisée au logement ayant cessé de lui être versées à compter de mai 2025, l’empêchant notamment de s’acquitter de son loyer. Toutefois, le recours en annulation de la décision attaquée sera examiné par une formation collégiale le 4 septembre prochain, soit à brève échéance compte tenu de la nature du litige pour lequel aucun texte de nature législatif ou réglementaire n’impose un délai au juge administratif pour y statuer, de telle sorte, qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête doit être rejetée, pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris donc celles aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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